Texte intégral
SOC. / ELECT
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10579 F
Pourvoi n° M 15-26.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le groupement d'intérêt économique (GIE) Accueil petite enfance, dont le siège est [...] ,
2°/ la société LPRNI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société LPR-La Garde, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ la société Kids'n Club Serris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ la société Contecontine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ la société Eveil & sens, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ la société Solutions crèche , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme P... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme U... C..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme B... Q..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme A... W..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme H... O... , domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat du GIE Accueil petite enfance, de la société LPRNI, de la société LPR-La Garde, de la société Kids'n Club Serris, de la société Contecontine, de la société Eveil & sens et de la société Solutions crèche ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour le GIE Accueil petite enfance, la société LPRNI, la société LPR-La Garde, la société Kids'n Club Serris, la société Contecontine, la société Eveil & sens et la société Solutions crèche
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale « La part de rêve » entre le Gie Accueil Petite Enfance, la Sas LPRNI, la Sarl Solutions Crèche, la Sarl LPR-La Garde, la Sarl Kids'N Club Serris, la Sarl ContéContine, et la Sarl Eveil et Sens ;
AUX MOTIFS QUE, une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiques distinctes se caractérise en premier lieu par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré, ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs, résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires ; qu'en l'espère, les extraits d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés montrent que les demandeurs ont tous le même dirigeant, en qualité de gérant, de président ou d'administrateur, selon leur forme juridique : M. M... K..., les activités sont similaires et complémentaires (conception, création, gestion, exploitation d'établissements de garde d'enfants et de crèches collectives) ; que par ailleurs, la Sas LPR N1 détient 100 % du capital des sociétés LPR-La garde, Solutions Crèche, Kids'N Club, Eveil et Sens, et ContéContine et ces sociétés constituent le Gie Accueil Petite Enfance ; qu'enfin ces sociétés constituent le groupe « La part de rêve » ; que les salariés des entités constituant le groupe « La part de rêve » ont la même direction des ressources humaines et la gestion du personnel est centralisée au sein d'une même direction générale ; que tous les salariés sont rattachés administrativement au Gie Accueil Petite Enfance ; que toutes les composantes du groupe « La part de rêve » ont un règlement intérieur commun ; que le tribunal constate enfin que les délégués du personnel dans les sociétés du groupe qui en sont dotés ont émis des avis favorables à la saisine du tribunal en vue de la reconnaissance d'une UES ; qu'il y a lieu en conséquence de constater que les critères d'une unité économique et sociale sont réunis ;
1°) ALORS QU'une unité économique et sociale se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction au sein du périmètre considéré, et par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, ces deux critères étant cumulatifs ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater qu'il existait effectivement une unité de direction entre toutes les sociétés concernées, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.2322-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les activités « sont similaires et complémentaires », le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'unité économique et sociale se caractérise, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et des conditions de travail similaires pouvant se traduire, le cas échéant, par une certaine permutabilité des salariés ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'intérêts ou d'avantages communs entre les salariés des différentes sociétés, ni une unité de statut conventionnel, ni qu'il existait une permutabilité entre les salariés des différentes sociétés concernées, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.2322-4 du code du travail.
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