Cour de cassation, 15 février 1995. 94-50.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.028
Date de décision :
15 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Val-de-Marne, Direction de la citoyenneté, avenue du Général de Gaulle à Créteil, en cassation d'une ordonnance rendue le 7 juin 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Zheng Y...
X..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis modifié de l'ordonnance n 45-2568 du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le président du tribunal de grande instance saisi à l'expiration du délai de 24 heures écoulé depuis la décision administrative de maintien en rétention d'un étranger, peut, à titre exceptionnel, lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assigner à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité ;
Attendu que pour assigner à résidence M. Zheng Y...
X..., ressortissant chinois interdit du territoire français pour une durée de deux ans, l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (7 juin 1994) se borne à retenir que l'autorité administrative ne justifie pas avoir effectué de démarches pour assurer la reconduite effective de M. Zheng Y...
X..., n'a pas motivé sa décision de maintien en rétention et ne se présente pas à l'audience ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise préalable au service compétent de l'un des documents visés dans le texte précité, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juin 1994, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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