Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Jean Y...,
2°/ Madame Renée X... épouse Y...,
demeurant tous deux ... (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée BRASSERIE MODERNE, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubuin, président ; M. Delattre, rapporteur ; MM. Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme Z..., M. Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Brasserie Moderne, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 5 octobre 1987), que les époux Y... ont demandé un sursis à des poursuites sur saisie immobilière dirigée à leur encontre par la société La Brasserie Moderne (la société) ; que les époux Y... ont été déboutés de leur demande ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel des époux Y... irrecevable alors que, d'une part, ayant constaté que la nullité du commandement était alléguée sur le double fondement d'un défaut de capacité de la partie saisissante et d'une contestation du montant de la créance, la cour d'appel, en omettant de tirer les conséquences de ses propres constatations aurait violé l'article 731 du Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la demande de sursis aux poursuites touchant également le fond du droit, en décidant que le jugement statuant sur cette demande n'était pas susceptible d'appel, la cour d'appel aurait, encore, violé l'article 731 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une contestation portant sur le montant de la créance ne prive pas le commandement d'effet ; qu'il résulte de l'arrêt que cette contestation mettait en cause non pas la capacité, mais seulement la qualité de la gérante de la société ; que, dès lors qu'il ne s'agissait pas de moyens de fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a estimé que l'appel était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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