Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-11.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.179
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon-Roger X..., demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, pris en la personne de son bâtonnier, domicilié en cette qualité au Palais de justice à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boulloche, avocat de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 1991), que M. X... a fait publier dans la presse locale, les 26 avril 1989 et 7 janvier 1990, un encart ainsi libellé : "Automobiliste, passager, motard, cycliste, piéton, vous avez été blessés lors d'un accident de la route - Contactez un expert-conseil d'assurés spécialisé dans les indemnisations des victimes d'accidents corporels (application de la loi Badinter tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation) - Consultation gratuite..." ; que l'Ordre des avocats au barreau d'Aix-en-Provence l'a assigné en référé pour qu'il soit mis fin au trouble manifestement illicite résultant de cette publicité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reçu l'Ordre des avocats en son appel de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir ordonné la cessation sous astreinte de la publicité litigieuse, alors, selon le moyen, que cet Ordre était irrecevable, faute d'intérêt à agir, pour exiger la suppression de cette publicité dès lors que M. X... proposait des prestations exclusivement réservées aux conseils juridiques inscrits ;
qu'en s'abstenant de relever, fût-ce d'office, cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les articles 31 et 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 125, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne fait pas obligation au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et qu'il ne résulte pas des conclusions produites par M. X... que celui-ci ait soulevé cette fin de non-recevoir devant les juges du second degré ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, de première part, qu'en ne constatant pas que la publicité litigieuse engendrait un trouble manifestement illicite qu'il importait de faire cesser, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que le simple fait de se présenter comme un expert-conseil en offrant des consultations et une assistance juridique ne saurait être contraire aux dispositions de l'article 4 du décret n° 72 785 du 25 août 1972 qui ne prohibe les publicités en cette matière que lorsqu'elles comportent des renseignements mensongers, inexacts ou fallacieux ; qu'en ordonnant la cessation de la publicité litigieuse sans relever le moindre renseignement de cette nature dans le texte de l'annonce rédigée par M. X..., mais du seul fait que le titre annoncé d'expert-conseil aurait été de nature à induire en erreur les lecteurs, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a ainsi violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la publicité litigieuse, qui s'adressait tout particulièrement aux victimes d'accidents de la circulation que le législateur avait entendu spécialement protéger, présentait M. X... comme un "expert-conseil" et était de nature à créer une méprise dans l'esprit des lecteurs avec les professions réglementées d'expert judiciaire ou de conseil juridique qui impliquent des garanties de compétence et de solvabilité dont l'intéressé ne justifiait pas ;
qu'en l'état de ces énonciations, elle a exactement retenu le caractère fallacieux de cette publicité et a souverainement estimé que celle-ci constituait un trouble manifestement illicite dont il convenait d'ordonner la cessation sous astreinte ;
Attendu que l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 11 860 francs, mais qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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