Tribunal Administratif de Montreuil, 18 octobre 2024. 2309531
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2309531
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et d'ordonner qu'il soit mis fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne justifie ni de la saisine de la commission du titre de séjour, ni de la transmission à cette commission des pièces mentionnées à l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des effets qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- et les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Pardo, représentant le requérant.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 13 juin 1987, entré en France le 3 février 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité, le 24 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Aux termes de l'article L. 432-13 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / () ". Aux termes de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (), ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 432-8 du même code : " Si la commission du titre de séjour régulièrement saisie n'a pas émis son avis à l'issue des trois mois qui suivent la date d'enregistrement de la saisine du préfet à son secrétariat, son avis est réputé rendu et le préfet peut statuer. ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
4. En l'espèce, s'il ressort de la lettre du 11 août 2022 adressée par le secrétariat de la commission du titre de séjour à M. A que le préfet a saisi, le 9 août 2022, cette commission de la situation de M. A, en raison de la durée de sa présence en France, de sorte que l'avis de cette commission est réputé rendu le 9 novembre 2022, le préfet ne justifie cependant pas avoir transmis aux membres de la commission les documents nécessaires à l'examen du dossier de M. A, à savoir, en particulier, les motifs l'ayant conduit à envisager de refuser de lui délivrer un titre de séjour ainsi que les preuves de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et n'apporte dans son mémoire en défense aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la procédure ayant conduit au prononcé la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que ce vice de procédure l'a privé d'une garantie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et celle l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour à M. A. En revanche, elle implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de l'intéressé après avoir procédé à une nouvelle saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder ainsi en saisissant la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de réexaminer sans délai la situation de M. A à l'issue de la procédure de saisine de cette commission.
7. D'autre part, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans implique l'effacement du signalement de
M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement sans délai.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de saisir la commission du titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de la situation de M. A sans délai à l'issue de la procédure de saisine de cette commission.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.
Article 4 : L'État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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