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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 86-40.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.635

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

Sur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 423-15, L. 421-1, L. 425-1 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 décembre 1985) d'avoir ordonné la réintégration au sein de la Société de construction industrielle et de plomberie (SCIP) de son salarié, M. Y..., qui avait été licencié deux mois après avoir demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel, alors, d'une part, que, selon l'article L. 423-15 du Code du travail, les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales, en matière de délégués du personnel, sont de la compétence du tribunal d'instance ; qu'en l'espèce, alors que M. Y... prétendait déduire sa qualité de salarié protégé de ce qu'il avait sollicité de son employeur l'organisation d'élections de délégués du personnel, celui-ci contestait la réunion des conditions posées par l'article L. 421-1 du Code du travail, pour l'organisation de telles élections, de telle sorte que c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-15 de ce code que l'arrêt a estimé que la formation de référé du conseil de prud'hommes était compétente pour statuer sur la présente difficulté, alors, d'autre part, que l'arrêt, qui a seulement constaté que M. Y... avait demandé à son employeur l'organisation d'élections de délégués du personnel, circonstance qui ne donne pas droit à la protection prévue à l'article L. 425-1 du Code du travail, a fait une fausse application de ce texte, alors, en outre, que les dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui organise la protection des délégués du personnel et des candidats présentés pour remplir ces fonctions, afin d'éviter que ces salariés ne puissent être licenciés dans des conditions abusives, cessent d'être applicables lorsque les candidatures sont publiées prématurément et irrégulièrement ; que, selon l'article L. 421-1 alinéa 2 du Code du travail, la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes, de sorte qu'en tout état de cause, manque de base légale, au regard du premier de ces textes, l'arrêt qui accorde la protection légale, prévue à l'article L. 425-1 en constatant seulement que la SCIP Michali " a employé, de façon permanente et à temps complet, au cours des années 1982 et 1983, au moins douze salariés nommément désignés ", ayant pris ainsi en considération seulement deux années au lieu des trois visées par l'article L. 421-1 sus-rappelé, alors, enfin, qu'a aussi méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui a considéré que la société SCIP Michali avait employé, de façon permanente et à temps complet, au cours des années 1982 et 1983, au moins douze salariés, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions faisant valoir que Mme X... était employée à temps partiel et que MM. Z... et A... avaient quitté l'entreprise au cours de l'année 1983 ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'elle était saisie, non pas d'une contestation portant sur l'électorat ou la régularité d'opérations électorales dont la connaissance est réservée exclusivement au tribunal d'instance, mais d'une demande de réintégration d'un salarié, de la compétence du conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les conditions de la mise en place des délégués du personnel étaient remplies, en a justement déduit que M. Y... bénéficiait de la protection légale ; qu'elle a pu, en conséquence, décider que le licenciement prononcé sans autorisation administrative au cours du délai prévu par l'article L. 425-1 du Code du travail, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser en ordonnant la réintégration de ce salarié ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le deuxième et troisième moyens : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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