Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 16 novembre 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05333 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKFV
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 novembre 2024, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden , du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. X se disant [O] [N] alias X se disant [O] [N]
né le 01 Mars 1991 à [Localité 1]
de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 14 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis et disant n'y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [N] alias X se disant [O] [N] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 15 novembre 2024, à 11h19, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention dès lors que, comme le soutient la préfecture, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de l'absence de remise par les autorités consulaires d'un document de voyage, puisqu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires, un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai ; c'est le cas en l'espèce puisque l'administration établit que la reconnaissance de nationalité est acquise l'intéressé s'est toujours revendiqué tunisien, les autorités consulaires ont été saisies le 31/10/2024 et qu'une audition est intervenue le 10/10/2024, une relance est intervenue le 04/11/2024, la levée des obstacles à bref délai est donc justifiée par l'administration.
A cela s'ajoute la menace à l'ordre public résultant du comportement de [O] [N] qui a été placé en garde à vue pour des violences conjugales à l'encontre de [G] [B] qui déclarait aux policiers être enceinte de 4 mois le 30/08/2024 et avoir reçu des coups au visage et a également fait l'objet d'une autre garde à vue pour des faits de recel de vol et de stupéfiants le 28/04/2024.
Ainsi, l'administration peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il y a lieu donc lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres critères de prolongation, d'infirmer l'ordonnance critiquée, et de prononcer la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [O] [N] alias X se disant [O] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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