Cour de cassation, 28 mars 2023. 22-86.286
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.286
Date de décision :
28 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 22-86.286 F-D
N° 00369
SL2
28 MARS 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 10 octobre 2022, qui a relaxé M. [E] [J] du chef de contravention au code de la route.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par procès-verbal en date du 9 mars 2022, une contravention du chef de conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son a été relevée, sans interception du contrevenant, à l'encontre du conducteur d'un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est M. [E] [J].
3. M. [J] a été cité en qualité de redevable de l'amende encourue pour l'infraction visée.
4. Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de police de Melun a renvoyé M. [J] des fins de la poursuite.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route.
7. Il critique le jugement attaqué en ce qu'il a renvoyé des fins de la poursuite M. [J] poursuivi en qualité de redevable de l'amende encourue pour le port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son lors de la conduite d'un véhicule, alors que, selon l'article L. 121-3 précité, par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1 du même code, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; que M. [J] n'a pas apporté d'éléments permettant d'établir l'existence d'un vol ni tout autre élément de force majeure ni qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction visée ; que la motivation du tribunal mentionne la production de photographies bien qu'aucun cliché n'ait été produit à l'audience, la motivation du jugement au fond retranscrite dans la minute étant un copier-coller de la motivation de jugements du même tribunal en date du 10 octobre 2022 ; qu'en se prononçant ainsi, le tribunal a renversé la charge de la preuve sur le ministère public.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-3 du code de la route :
8. Il résulte de ce texte que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention relative à la conduite avec le port à l'oreille de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
9. Pour renvoyer des fins de la poursuite M. [J], le tribunal de police énonce que le ministère public est dans l'incapacité de fournir les preuves nécessaires à l'appui de la verbalisation.
10. Le juge conclut qu'au regard des contradictions entre le procès-verbal, les photographies du prévenu et ses explications, le doute doit bénéficier à M. [J].
11. En se déterminant ainsi, sans constater que le prévenu avait établi l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou apporté tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, le jugement attaqué a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est, par conséquent, encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 10 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.
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