Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00524 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7DI
NAC : 54A
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS
M. [J] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [I] [Z] [F] [S] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annabel FEGEAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. LES ESPACES BLEUS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Me Annabel FEGEAT, Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [M] et Madame [I], [Z], [F] [S] épouse [M] ont confié la réalisation d’une piscine à la SARL Les Espaces Bleus, selon devis DE02114 en date du 2 mai 2016, signé le 17 mai 2016, pour un prix total de 31 169,88 euros TTC.
Les travaux, qui devaient démarrer en août 2016, ont en réalité débuté en juin 2019 et n’ont jamais été achevés.
Par ordonnance du 3 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis a fait droit à la demande d’expertise des époux [M] et a désigné Monsieur [U] [N] pour y procéder.
Initialement, l’expert a déposé son rapport le 28 avril 2021.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 22 février 2022, les époux [M] ont assigné la SARL Les Espaces Bleus devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir la résolution du contrat les liant à cette société et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction, fixé l’audience de dépôt de dossier au 3 mai 2022 et dit que le jugement serait rendu le 14 juin 2022.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge de la mise en état a rabbatu l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2022 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juillet 2022 pour les conclusions de la défenderesse.
Par ordonnance du 14 février 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de nullité du rapport d’expertise, relevant du seul tribunal, condamné la SARL Les Espaces Bleus à payer aux époux [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident, et renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 13 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 novembre 2023, les époux [M] demandent au tribunal de:
in limine litis,
- DEBOUTER la société LES ESPACES BLEUS de sa demande de nullité des opérations d’expertise et du rapport d’expertise en date du 28 avril 2021;
- A titre infiniment subsidiaire, ORDONNER une nouvelle mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge avec mission habituelle en la matière et JUGER que la société LES ESPACES BLEUS supportera les frais de cette nouvelle mesure d’instruction;
au fond,
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [U] [N] en date du 28 avril 2021 ;
- PRONONCER la résolution du contrat liant les époux [M] à la société LES ESPACES BLEUS aux torts de cette dernière ;
- CONDAMNER la société LES ESPACES BLEUS à payer aux époux [M] la somme totale de 47.419,05 € à titre de dommages et intérêts, se décomposant comme suit :
* 39.419,05 € en réparation de leur préjudice matériel,
* 5.000 € en réparation du trouble de jouissance subi,
* 3.000 € en réparation de leur préjudice moral.
- JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 04 mars 2020 ;
-JUGER que les intérêts au paiement desquels la défenderesse sera condamnée produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière à compter de la présente demande ;
- CONDAMNER enfin la société LES ESPACES BLEUS à payer aux époux [M] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire qu’ils ont exposés, soit la somme de 2.000 € ;
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l’entreprise a manqué à son obligation de résultat prévue par l’article 1231-1 du code civil, du fait des deux malfaçons constatées par l’expert (carrelage du plan incliné du radier qui sonne creux et pose trop haute des sorties des câbles des projecteurs de la piscine) et du non-achèvement des travaux. Ils sollicitent donc la résolution du contrat, en application des dispositions des articles 1221 et 1224 du code civil, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2023, la SARL Les Espaces Bleus demande au tribunal de:
In limine litis,
- PRONONCER la nullité des opérations d'expertise, des rapports des 26 et 29 avril 2021 rendus par Monsieur [U] [N], Expert Judiciaire ;
Si par extraordinaire la juridiction de céans devait ordonner une nouvelle mesure d’expertise :
- CONSTATER que la société LES ESPACES BLEUS émet les plus grandes réserves et protestations ;
- DIRE que les frais afférents à la nouvelle mesure d“expertise sollicitée par les époux [M] seront à leur charge ;
Au fond,
- DEBOUTER Madame [S] [I], [Z], [F] épouse [M] et Monsieur [M] [J] de toutes leurs prétentions plus amples et contraires ;
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- CONDAMNER Madame [S] [I], [Z], [F] épouse [M] et Monsieur [M] [J] a verser à la société LES ESPACES BLEUS la somme de de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame [S] [I], [Z], [F] épouse [M] et Monsieur [M] [J] aux entiers dépens.
Sur le fond, ils font valoir que les demandes d’indemnisation sont totalement disproportionnées par rapport aux préconisations de l’expert concernant les travaux de reprise, et que les constatations faites le jour de la réunion d’expertise contredisent les demandes au titre du préjudice de jouissance.
Pour le surplus des arguments développés par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire a dit que les opérations d’expertise étaient affectées d’une nullité de forme tenant à la violation du principe du contradictoire, ordonné la réouverture des débats et la reprise des opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [N], dit que les parties disposeraient d’un délai d’un mois à compter de la décision pour transmettre leurs éventuelles observations à l’expert sur le rapport qu’il leur avait envoyé par mail du 26 avril 2021 à 22h07, dit que l’expert déposerait son rapport définitif au plus tard le 19 mai 2024, en tenant compte des éventuelles observations des parties et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 9 septembre 2024.
L’expert a déposé son rapport définitif le 21 mai 2024. La société défenderesse a transmis à l’expert ses observations sur son projet de rapport le 16 mai 2024. Ces observations, formulées bien au-delà du délai prévu par le tribunal, ont été annexées au rapport mais n’ont pas été retenues par l’expert, qui n’y a donc pas répondu.
Aucune des parties n’a reconclu pour l’audience de mise en état du 9 septembre 2024.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et autorisé les parties à déposer leur dossier le 16 septembre 2024. Les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de nullité de l’expertise, le tribunal s’étant déjà prononcé dans son jugement du 19 mars 2024.
En outre, il n’y a pas non plus lieu à homologation du rapport d’expertise judiciaire, s’agissant d’une mesure d’instruction dont le résultat ne lie pas la juridiction.
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil: “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
Aux termes des articles 1227 et 1228 du même code: “La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice” et “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux de construction de la piscine ont démarré le 5 juin 2019, et qu’ils n’ont jamais été achevés, puisque depuis février 2020 l’entreprise n’est plus intervenue sur le chantier. L’expert a relevé qu’il reste à raccorder la sonde de niveau du bac tampon, à poser dans le local technique l’armoire électrique, l’électrolyseur au sel, la pompe doseuse pour l’injection de PH moins et une anode de terre sur la conduite de refoulement de la pompe, ainsi qu’à poser la pompe à chaleur avec tous les raccordements et équipements nécessaires à son fonctionnnement.
En outre, l’expert a relevé deux malfaçons, l’une au niveau du carrelage du plan incliné du radier qui sonne creux, sans doute à cause d’un mauvais collage ou d’un décollage dû à la non-mise en eau, l’autre concernant la pose trop haute des sorties des câbles des projecteurs de la piscine empêchant la pose correcte d’une partie des lames du deck en bois.
Dans ce contexte, alors que le devis prévoyait un délai d’exécution des travaux de 35 jours, ce qui signifie que les travaux auraient dû être achevés le 10 juillet 2019, et que la société défenderesse n’avance aucun argument pour expliquer l’inachèvement des travaux à la date de l’envoi du premier projet de rapport d’expertise, près de deux ans après, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat litigieux, l’obligation de construire la piscine n’ayant nullement été exécutée par la défenderesse. La résolution sera ici qualifiée de résiliation en application des critères de l’article 1229 du code civil, les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat.
Sur les demandes indemnitaires des époux [M]
Aux termes de l’article 1231 du code civil : “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.”
Aux termes de l’article 1231-1 du même code: “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, comme il a été dit plus haut, la société défenderesse ne justifie nullement que l’exécution de ses obligations a été empêchée par la force majeure, de sorte que, sur le principe, la demande de dommages et intérêts est fondée.
En outre, il est justifié d’une mise en demeure faite par les clients à la société Les Espaces Bleus de terminer les travaux, sous un délai de huit jours. La lettre recommandée a été retirée le 5 mars 2020.
Ainsi, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel résultant de l’inexécution de la société Les Espaces Bleus comme suit:
- à hauteur de 12 605,92€, sur la base du devis établi par la société Clain Carrelage en juin 2020 durant l’expertise, pour la dépose du carrelage de la piscine, l’étanchéité de la piscine et du bac tampon, la pose de pierrre naturelle dans la piscine et le bac tampon, la pose de margelles;
- à hauteur de 3665€ sur la base du devis Nature Energy, correspondant à la fourniture de la pierre naturelle pour le revêtement et des margelles;
- à hauteur de 6 971,97€, sur la base du devis VBM en date du 25 mai 2020 versé pendant l’expertise, pour la fourniture, la pose et la mise en service de l’électrolyseur au sel, de l’éclairage de la piscine et de l’alarme de la piscine.
Au total, la SARL Les Espaces Bleus sera condamnée à verser la somme de 23 242,89 euros aux époux [M] au titre de leur préjudice matériel.
La demande de restitution des 4 570,02 euros que les époux [M] disent avoir réglé à titre d’acompte pour la pompe à chaleur, qui n’est justifiée par aucune facture ni aucun justificatif de paiement, sera rejetée. De même, il ne saurait être fait droit à la demande au titre de la pompe à chaleur, que les époux [M] règleront directement à un prestataire.
Il est indéniable que les époux [M] ont subi un préjudice de jouissance consistant dans l’impossibilité de profiter de leur piscine, non achevée - à la date du rapport initial d’expertise judiciaire - près de deux ans après le début des travaux, et qui, du fait de l’eau stagnante au fond du bassin, a constitué un gîte larvaire en saison des pluies. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de 3 000 euros de dommages et intérêts.
En outre, leur préjudice moral, consécutif aux manquements de l’entreprise à ses obligations, et ce malgré les engagements pris durant les opérations d’expertise de terminer le chantier et de procéder à la mise en eau du bassin, sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Les sommes allouées aux demandeurs produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, et les intérêts échus seront capitalisés par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date de l’assignation, conformément à la demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La société défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est tout à fait compatible avec la nature de l’affaire, laquelle se résout par le paiement de diverses sommes d’argent, que la société défenderesse, qui a été payée pour un chantier mal exécuté et jamais terminé, devrait pouvoir assumer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation du contrat signé le 17 mai 2016 entre Monsieur [J] [M] et Madame [I], [Z], [F] [S] épouse [M] d’une part, et la SARL Les Espaces Bleus d’autre part, aux torts exclusifs de celle-ci,
CONDAMNE la SARL Les Espaces Bleus à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [I], [Z], [F] [S] épouse [M] les sommes de 23 242,89 euros (vingt trois mille deux cent quarante-deux euros et quatre-vingt-neuf centimes) de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel, 3 000 (trois mille) euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et 1 000 (mille) euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter du 22 février 2022,
REJETTE les autres demandes indemnitaires,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SARL Les Espaces Bleus aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire,
CONDAMNE la SARL Les Espaces Bleus à payer à Monsieur [J] [M] et Madame [I], [Z], [F] [S] épouse [M] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande reconventionnelle d’écarter l’exécution provisoire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
La greffière La présidente