Cour de cassation, 25 octobre 1995. 91-44.071
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.071
Date de décision :
25 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n G 91-44.071 formé par la société Esig Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
II - Sur les pourvois n V 92-40.498, W92-40.499, X 92-40.500, Y92-40.501 et A 92-40.503 formés par :
1 / Mme Joëlle X..., demeurant ...,
2 / M. Yves Y..., demeurant ...,
3 / M. Pascal A..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Christophe B..., demeurant ...,
5 / M. Z... Richardson, demeurant ..., en cassation du même arrêt de la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A) du 11 juin 1991 rendu entre eux ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Esig Paris, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n G 91-44.071, V 92-40.498, W 92-40.499, X 92-40.500, Y92-40.501, A 92-40.503 ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué, Mme X..., MM. Y..., A..., B... et C... ont travaillé comme enseignants au service de la société ESIG Paris, dans le cadre de contrats à durée déterminée puis indéteminée ;
que prétendant qu'ils n'avaient pas perçu la totalité de leur rémunération, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la société ESIG Paris :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités de congés payés aux salariés, Mme X..., MM. Y..., A..., B... et C..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à déduire du défaut de mention sur le contrat de travail, l'absence de forfaitisation des congés payés tout en constatant que le salaire horaire avait été fixé en tenant compte tant de l'heure effective de cours que de l'activité annexe des enseignants, qu'ils exercent et organisent à leur guise, sans vérifier si ce taux horaire ne comprenait pas également d'indemnité de congés payés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 223-11 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la convention de forfait ne se présume pas et que la cour d'appel a relevé qu'il ne résultait d'aucun des contrats de travail une quelconque forfaitisation des congés payés ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les trois moyens réunis des salariés :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaires et limiter le montant des sommes qui leur étaient allouées, à titre d'indemnités de congés payés, la cour d'appel a retenu que la mensualisation est étrangère aux périodes où le salarié n'ayant pas eu à fournir de travail ne peut prétendre à aucune rémunération ;
que la ESIG était bien fondée à soutenir que le salaire fixé ne constituait qu'une unité de référence nécessaire pour déterminer la rémunération mensuelle ;
que la situation particulière des enseignants dont l'activité consiste pour partie à dispenser des cours dans le cadre de l'emploi du temps contractuel et pour partie à la préparation de cours, la mise à jour de leurs connaissances, la conception des devoirs, les contacts avec les élèves et leurs familles et une série de tâches administratives était présente à l'esprit des parties, lorsqu'elles ont fixé d'un consentement mutuel le taux horaire de la rémunération ; qu'il résulte de ces constatations que les interessés ne peuvent utilement réclamer le bénéfice de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ou à l'indemnité particulière prévue par l'article L 223-15 du Code du travail, et qu'il ont été remplis de leurs droits concernant leur salaire proprement dit ;
Attendu cependant, que l'article L. 143-2 du Code du travail ne laisse pas à l'employeur la faculté de différer le paiement du salaire au-delà du délai mensuel qu'il prévoit, et que les dispositions de l'article L. 223-15 du même code son applicables même lorsque la fermeture de l'entreprise au-delà de la durée des congés payés est motivée par des circonstances extérieures, telles que le rythme de l'activité scolaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions des salariés faisant valoir que le salaire qui leur aurait été versé n'était pas égal au produit du salaire horaire convenu par le nombre d'heures de travail affecté du coefficient 52/12, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de rappel de rémunération et de congés payés formées par Mme X..., M. Y..., M. A..., M. B..., M. C..., l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société ESIG Paris, envers Mme X..., M. Y..., M. A..., M. B... et M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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