Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1997 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Loire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 1997), que la Caisse d'allocations familiales, faisant état de la vie maritale de Mme Y... avec M. X..., entre décembre 1992 et décembre 1993, lui a demandé le remboursement, au titre de l'indu, des prestations familiales qu'elle avait perçues durant cette période en qualité d'allocataire isolée ;
Attendu que Mme Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté son recours pour la période du 15 décembre 1992 au 5 novembre 1993, alors, selon le moyen, en premier lieu, que tout jugement doit être motivé, une motivation incompréhensible équivalant à un défaut de motivation ; qu'en relevant, au soutien de sa décision, que le jugement du tribunal correctionnel ne pouvait être opposé à l'intimée, la cour d'appel a statué par un motif incompréhensible puisque les deux parties en cause, à savoir la Caisse d'allocations familiales, d'une part, et Mme Y..., d'autre part, étaient tout à la fois appelantes et intimées ; que l'arrêt attaqué devra donc être censuré pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, qu'en se bornant à relever, pour retenir la date du 5 novembre 1993 comme date de cessation de la vie maritale entre Mme Y... et M. X..., que M. Z... avait attesté que son épouse vivait avec M. X... depuis le 5 novembre 1993, la cour d'appel n'a pas donné de motif opérant à sa décision et violé par conséquent l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de la Caisse d'allocations familiales de la Vendée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
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