Cour de cassation, 10 juillet 1991. 89-19.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.504
Date de décision :
10 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., née Demaria, demeurant à Gareoult (Var), rue Louis Gauvin,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), au profit de Mlle Claude Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 13, cours des Alpes,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mai 1989), que, chargé, en 1984, par Melle Z..., maître de l'ouvrage, de travaux de maçonnerie, couverture et menuiserie, M. X..., entrepreneur, actuellement en liquidation de biens, avec M. Y... comme syndic, a dû, pour raisons de santé, cesser son activité, le chantier étant repris, à compter du 1er novembre 1984, par son épouse séparée de biens, laquelle, à cette même date, s'est fait inscrire au registre des métiers comme exploitante d'une entreprise individuelle de maçonnerie et de travaux courants de béton et de charpente en bois ; que, le 17 décembre 1984, Mme X... a reçu, au titre des travaux commandés par Melle Z..., un chèque de 10 000 francs ; que, se plaignant de l'abandon du chantier et de l'existence de malfaçons, Mlle Z... a assigné en réparation M. X... et son épouse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au maître de l'ouvrage une somme représentant le trop perçu du fait des travaux non exécutés et des malfaçons, alors, selon le moyen, que l'action de Mlle Z..., fondée sur les dispositions de l'article 1142 du Code civil, qui dispose que toute obligation de faire se résoud en dommages-intérêts en cas d'inexécution du débiteur, ne pouvait prospérer en vertu de l'article 1146 du même code qu'autant qu'il était établi que Mme X... avait été mise en demeure ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt attaqué, ni même du jugement confirmé, ne constate que Mme X... ait été mise en demeure, la cour d'appel s'étant abstenue de rechercher si les conditions d'application de l'article 1142 étaient réunies ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1142, 1146 et 1184 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de motifs par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, que Mlle Z... avait, avant d'introduire son action, fait délivrer le 14 mars 1985 à M. et à Mme X... une sommation d'avoir à reprendre et achever les travaux, laquelle est demeurée sans effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité à Mlle Z..., alors, selon le moyen, que, aux termes des articles 1792 et suivants du Code civil, seul le technicien, locateur d'ouvrage, directement lié au maître de l'ouvrage, est responsable vis à vis de ce dernier des désordres affectant l'immeuble par lui construit ; que, dès lors, seul M. X... pouvait être tenu pour responsable des malfaçons, son entreprise ayant une existence distincte de celle de Mme X... puisque c'est contre lui seul qu'a été prononcée la liquidation judiciaire, et qu'il appartenait aux juges du fond de faire la distinction entre, d'une part, le coût des remises en état et, d'autre part, le montant des travaux non exécutés, seul celui-ci pouvant éventuellement être mis à la charge de Mme X... pour n'avoir pas terminé le chantier ; qu'en ne procédant pas à cette ventilation et en condamnant Mme X... à payer le coût de la remise en état de malfaçons imputables à un autre entrepreneur, la cour d'appel a violé les articles 1792 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme X... avait repris en son nom personnel l'exécution des engagements souscrits par son mari, ce qui impliquait la cession du contrat synallagmatique conclu par celui-ci avec Melle Z... et autorisait cette dernière à poursuivre directement la cessionnaire,
tenue en vertu du contrat transmis, la cour d'appel, qui a constaté le manquement de Mme X... à ses obligations, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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