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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 87-11.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-11.633

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Guy Emile Eugène Z..., 2°/ Madame Reine C... épouse Z..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-2ème section), au profit de Madame Monique X... née Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. B..., D..., A..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Z..., de Me Le Griel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1986) que les époux Z... ont pris à bail à usage d'habitation le 15 février 1954 un appartement qui est la propriété de Mme X... et avait fait l'objet du 1er octobre 1942 au 30 septembre 1951 d'une location consentie à l'Association Saint-Rémy pour l'exploitation d'un établissement scolaire privé, que Mme X... a donné congé aux époux Z... le 21 septembre 1982 pour le 1er mars 1983 en exerçant le droit de reprise pour le relogement des membres de sa famille et a assigné les locataires en expulsion ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les locaux loués n'étant pas compris dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, ils étaient des occupants sans droit ni titre depuis le 1er mars 1983, alors, selon le moyen, "d'une part, que la loi du 4 août 1962 qui a modifié l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948 n'est pas rétroactive et ne saurait s'appliquer aux locataires de bonne foi entrés dans les lieux antérieurement à la promulgation de cette loi ; que les époux Z..., locataires de bonne foi, entrés dans les lieux en 1954, ne pouvaient se voir appliquer que les dispositions de l'article 3 ancien qui disposait que seuls les locaux utilisés commercialement avant le 1er juin 1948 peuvent, en cas de transformation postérieure, échapper aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en se fondant, pour apprécier le statut juridique des locaux loués en 1954 par les époux Z..., sur les dispositions nouvelles de l'article 3 de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel a violé les articles 3 de la loi du 1er septembre 1948, 3 de la loi du 4 août 1962 et 2 du Code civil, d'autre part, que, dans les termes de l'article 3 ancien de la loi du 1er septembre 1948, seuls les locaux à usage commercial avant la loi pouvaient, en cas de transformation postérieure, échapper aux dispositions générales de cette loi ; que les locaux, loués par une association de la loi de 1901 aux fins de gestion d'un établissement d'enseignement, n'étaient pas affectés à un usage commercial, nonobstant le statut du bail contracté par cette association, et qu'ils étaient donc soumis dès l'origine aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 1er juillet 1901 et 3 de la loi du 1er septembre 1948 ; alors, enfin, que c'est sur la dernière utilisation faite de l'immeuble avant le 1er juin 1948 que doit se fonder le juge pour apprécier l'application à cet immeuble de la loi du 1er septembre 1948 ; qu'il résulte du contrat de bail du 1er octobre 1942, conclu par l'Association catholique de Saint-Rémy de Vanves, que celle-ci était locataire de l'intégralité de l'immeuble, y compris de son premier étage ; qu'en énonçant qu'avant le 1er juin 1948 le premier étage était à usage d'une blanchisserie industrielle, "les autres locaux" étant loués à l'Association catholique, la cour d'appel a dénaturé le contrat de bail précité, et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé à bon droit que la location concernant un établissement d'enseignement était soumise au statut des baux commerciaux, et qui a relevé que les époux Z... avaient succédé à l'établissement scolaire qui occupait les locaux loués avant le 1er juin 1948 a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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