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Tribunal Administratif de Paris, 17 octobre 2024. 2212222

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2212222

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une décision n° 453794 du 3 juin 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par l'association Pornostop. Par cette requête, enregistrée le 21 juin 2021, l'association Pornostop demande : 1°) d'annuler la décision par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant à la suppression du renvoi par la plateforme " www.jeprotegemonenfant.gouv.fr " à plusieurs sites internet ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les atteintes qu'elle dénonce. L'association Pornostop soutient que le refus du secrétaire d'Etat de retirer les renvois de la plateforme internet www.jeprotegemonenfant.gouv.fr au site internet " onsexprime " et aux vidéos " Sexy Soucis " méconnaît l'article 227-24 du code pénal, ainsi que les principes de liberté de conscience des mineurs et de principe de neutralité des services publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par l'association Pornostop ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier reçu le 12 mars 2021, l'association Pornostop a demandé au secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles de supprimer le renvoi par la plateforme www.jeprotegemonenfant.gouv.fr à certains sites internet qu'elle considérait de nature à heurter la sensibilité des jeunes. L'association Pornostop demande l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et des familles a implicitement rejeté sa demande. 2. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'une autorité administrative de modifier un site internet qu'elle gère réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour cette autorité de procéder à la modification de son site. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'une autorité administrative de modifier un tel site internet, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d'un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. 3. Aux termes de l'article 227-24 du code pénal : " Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère () pornographique () soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. / Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. / Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l'accès d'un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d'une simple déclaration de celui-ci indiquant qu'il est âgé d'au moins dix-huit ans ". 4. Le site internet www.jeprotegemonenfant.gouv.fr a pour objet d'informer, prévenir et protéger les mineurs contre l'exposition aux contenus pornographiques en ligne et s'adresse aux adolescents et à leurs parents. Il comporte " pour aller plus loin sur le sujet de l'exposition à la pornographie et de l'éducation à la sexualité " un ensemble de ressources destinées à permettre un échange entre les parents et leurs enfants. Au nombre de ces ressources, figurent notamment le site internet " onsexprime ", site de Santé publique France, et une série de vidéos intitulée " Sexy Soucis " hébergée sur le site internet de France Télévisions studio. 5. En premier lieu, ainsi que le fait valoir le ministre dans ses écritures en défense, la mention, contenue sur le site internet " onsexprime ", selon laquelle la consommation de pornographie " n'est pas grave " n'est plus en ligne et ne peut plus être consultée. A la date du présent jugement, le site internet " onsexprime " se borne, s'agissant de la pornographie, à relayer des messages de prévention. Par suite, les moyens tirés de ce que le renvoi vers ce site internet méconnaîtrait l'article 227-24 du code pénal, ainsi que les principes de liberté de conscience des mineurs et de principe de neutralité des services publics doivent, en tout état de cause, être écartés. 5. En second lieu, l'objet des vidéos de la série " Sexy Soucis " tend en particulier à véhiculer des informations et des messages, notamment préventifs, en matière de sexualité, sans promouvoir les pratiques qui y sont évoquées. La seule circonstance que cette série traite de sexualité ne caractérise pas à elle seule une méconnaissance du principe de liberté de conscience des mineurs, ni du principe de neutralité des services publics, ni de l'article 227-24 du code pénal. Ces moyens doivent donc, en tout état de cause, être écartés. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'association Pornostop n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision rejetant sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association Pornostop est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Pornostop et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024. Le rapporteur, M. MaréchalLe président, F. Ho Si FatLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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