Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/640
N° RG 25/00636 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBRL
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 mai à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 15H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[E] [N]
né le 17 Août 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 mai 2025 à 17 h 45 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 mai 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[E] [N]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [P], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W] [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mai 2025 à 15h12 qui a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [N].
Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 24 mai 2025 à 17h45, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité de la procédure au regard de l'interprétariat par téléphone,
- irrégularité du placement en rétention administrative pour défaut de motivation de la décision administrative,
- absence de perspectives d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 26 mai 2025 à 11h15
Vu la présence du représentant du préfet entendu en ses observations.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel :
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la question de l'interprétariat par téléphone :
Il est reproché au préfet d'avoir toléré le recours à un interprétariat par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication alors même qu'il était connu que l'intéressé ne maîtrise pas la langue française et qu'il avait besoin d'un interprète. Aucune disposition préparatoire n'aurait donc été envisagée.
En l'espèce, aux termes des dispositions de l'article L813-5 du CESEDA qui énoncent l'ensemble des droits dont bénéficie l'étranger placé en retenue, Monsieur [E] [M] disposait du droit d'être assisté par un interprète et en cas de nécessité l'assistance de l'interprète pouvait se faire par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication.
La nécessité est en l'occurrence établie car il est précisé que les force de l'ordre ont pris attache téléphoniquement avec deux interprètes. Ils ont pu avoir recours à l'interprétariat téléphonique qui a permis une notification rapide des droits.
Par ailleurs, au regard de la notification rapide des droits aucun grief ne saurait être en l'espèce caractérisé.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'irrecevabilité du placement en rétention administrative :
L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L 741-6du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L'arrêté de placement mentionne que Monsieur [E] [M] est entré irrégulièrement en France en 2022, qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français régulièrement notifié, qu'il a déjà été condamné sur le plan pénal, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il ne justifie pas de domicile propre, qu'il ne présente pas de situation de handicap ou de vulnérabilité, qu'il a déclaré ne pas souhaiter retourner dans son pays d'origine.
Ces éléments sont suffisants pour dire que la décision administrative est motivée. L'administration se base bien sur des éléments qui relèvent de la situation personnelle de Monsieur [E] [M]. Par ailleurs, il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité administrative qui a suffisamment motivé sa décision en caractérisant l'absence suffisante de garantie de représentation, la seule absence de l'information que l'intéressé travaille comme saisonnier hébergé par des cousins ne saurait suffire à démontrer suffisamment ces garanties de représentation.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les perspectives d'éloignement :
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [E] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] en date du 24 mai 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [E] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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