Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-81.717

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-81.717

Date de décision :

27 mars 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° V 18-81.717 F-D N° 350 CK 27 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. O... M..., contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de LYON, en date du 22 février 2018, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 février 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Carbonaro, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 712-10, 712-11, 712-12, 721-1, 591, 593 et D. 49-41 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance du 16 novembre 2017 par laquelle le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lyon a accordé à M. M... une réduction de peine supplémentaire de vingt jours pour la période de détention du 10 novembre 2016 au 10 novembre 2017 ; "aux motifs propres que l'appelant a demandé à travailler, est inscrit à des cours par correspondance et à l'université Lyon 2, bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychologique, et a fait des versements mensuels de 50 euros, puis de 100 euros, au profit des parties civiles ; que, cependant, il ressort du rapport du SPIP que l'appelant a déclaré un niveau d'études supérieur aux cours suivis et bénéficie d'apports financiers de sa famille ; que les membres de la commission de l'application des peines ont proposé une réduction de peine supplémentaire de dix à vingt jours ; que les efforts de réadaptation sociale ont été justement appréciés ; "et aux motifs éventuellement adoptés qu'il résulte du dossier individuel du condamné que celui-ci a manifesté des efforts sérieux de réadaptation sociale au cours de la période examinée justifiant l'octroi partiel de RPS ; "1°) alors qu'est territorialement compétente la juridiction de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est écroué ou exécute sa peine ; qu'à la date de la décision attaquée, M. M... avait été transféré, depuis le 13 février 2018, au centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier, sa situation relevant désormais de la compétence territoriale de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Grenoble ; qu'en ne se dessaisissant pas au profit de cette dernière, la chambre de l'application des peines de Lyon a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors que tout jugement, arrêt ou ordonnance doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. M... a produit à l'appui de ses observations écrites des pièces attestant de ce qu'il a contribué à l'indemnisation des parties civiles par des virements exceptionnels (notamment pour des montants de 3 000 et 1 200 euros, effectués au cours de l'année 2017), en complément des versements mensuels réguliers ; qu'en se bornant à considérer que l'appelant a fait des versements mensuels de 50 euros, puis de 100 euros, au profit des parties civiles tout en relevant qu'il bénéficie d'apports financiers de sa famille, sans prendre en considération les versements exceptionnels réalisés et donc sans répondre aux observations de M. M..., la présidente de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu' une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ; qu'il ne peut être reproché à un condamné de suivre une formation ne correspondant pas à son niveau lorsqu'aucune formation diplômante adaptée n'est susceptible de lui être proposée ; que tel était le cas en l'occurrence ; qu'en retenant, pour limiter la réduction supplémentaire de peine à vingt jours, que l'appelant a déclaré un niveau d'études supérieur aux cours suivis, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu les textes susvisés ; "4°) alors qu'une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ; qu'en l'espèce, M. M... justifiait d'efforts sérieux et constants de réadaptation sociale, et ce malgré son placement en unité hospitalière spécialement aménagée durant plusieurs mois, en poursuivant ses formations, en suivant assidûment des soins et en indemnisant régulièrement et volontairement les parties civiles ; qu'en limitant cependant la réduction supplémentaire de peine à seulement vingt jours, la présidente de la chambre d'application des peines a méconnu les textes susvisés ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que M. M..., qui était détenu à la maison d'arrêt de Roanne, s'est vu accorder par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance du 16 novembre 2017, une réduction supplémentaire de peine de vingt jours pour la période du 10 novembre 2016 au 10 novembre 2017 ; que M. M... a relevé appel de cette décision ; qu'il a été transféré à la maison d'arrêt de Saint-Quentin-Fallavier le 13 février 2018 ; Attendu que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon a statué sur cet appel par ordonnance du 22 février 2018, postérieure au transfèrement ; Attendu que, dès lors que le juge de l'application des peines de Lyon était territorialement compétent au moment où il a rendu son ordonnance, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon était compétent et sa décision n'a pas encouru le grief allégué, lequel sera écarté ; Mais sur le moyen de cassation, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que toute ordonnance, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour limiter à vingt jours la durée de la réduction supplémentaire de peine, l'ordonnance attaquée retient notamment que M. M... a fait des versements mensuels de cinquante euros, puis de cent euros, au profit des parties civiles, bénéficiant d'apports financiers de sa famille ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans évoquer le versement exceptionnel de trois mille euros pour les parties civiles, dont l'existence est établie par les pièces versées en appel à l'appui des conclusions, le président de la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 22 février 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-03-27 | Jurisprudence Berlioz