Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/01295 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LP6L
E.A.R.L. [4] [G]
c/
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. n°18/02381) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2020.
APPELANTE :
E.A.R.L. [4] [G]
[Adresse 2]
assistée de Mme [G], gérante
INTIMÉE :
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Monsieur [O] [Y], muni d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2014, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde (ci-après MSA de la Gironde) a signifié une contrainte, établie le 13 janvier précédent, à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [4]-[G] pour un montant total de 24 596,02 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le deuxième trimestre 2013.
Le 7 février 2014, l'EARL [4]-[G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
Le 26 mars 2015, la MSA de la Gironde a établi une contrainte, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 7 avril suivant à l'EARL [4]-[G], pour un montant total de 1 465,88 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour le deuxième trimestre 2013.
Le 10 avril 2015, l'EARL [4]-[G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une opposition à cette contrainte.
A l'audience du 12 décembre 2017, la requérante n'ayant pas comparu, bien que régulièrement convoquée, et la partie adverse n'ayant pas requis de jugement sur le fond, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde a prononcé la radiation des deux affaires, qui ont été réinscrites au rôle le 29 octobre 2018.
Par jugement prononcé le 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné la jonction entre les deux instances, a:
- validé la contrainte établie à l'encontre de l'EARL [4]-[G] par la MSA de la Gironde le 13 janvier 2014 pour un montant ramené à 8 981,71 euros, au titre des
cotisations sur le 2è trimestre 2013;
- validé la contrainte établie à l'encontre de l'EARL [4]-[G] par la MSA de la Gironde le 26 mars 2015 pour un montant ramené à 661,08 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur le 2è trimestre 2013;
- condamné l'EARL [4]-[G] à payer à la MSA de la Gironde les frais de signification et de notification des contraintes du 13 janvier 2014 et du 26 mars 2015 d'un montant total de 77,74 euros;
- rappelé que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution des contraintes sont à la charge du débiteur;
- condamné l'EARL [4]-[G] au paiement des dépens.
L'EARL [4]-[G] a relevé appel par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2020.
Par arrêt du 3 novembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a sursis à statuer sur les demandes dans l'attente de l'issue de la médiation.
Le 20 novembre 2023, le médiateur désigné a informé la cour de l'échec de la médiation et l'affaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
L'EARL [4]-[G], reprenant et complétant oralement son écrit déposé à l'audience ainsi que son mail du 20 juillet 2023 également déposé à l'audience et à ses écritures et pièces adressées par courrier à la cour le 16 septembre 2022, indique être d'accord avec les montants arbitrés par le tribunal, mais explique que la MSA de la Gironde lui doit encore des sommes qui doivent venir en compensation avec les cotisations réclamées. Elle précise que les sommes qui lui sont dues sont les réductions Fillon de 2010 à 2013 qu'elle évalue à 10 585,48 euros. Elle considère que, in fine, la MSA de la Gironde lui doit plus qu'elle ne lui doit. Elle ajoute que la MSA de la Gironde ne peut pas lui opposer la prescription car la véritable raison à l'absence de régularisation repose sur l'impossibilité technique d'émettre des factures rectificatives sur les années 2010 à 2018.
La MSA de la Gironde, reprenant et complétant oralement ses conclusions transmises par courrier le 28 janvier 2022, demande la confirmation du jugement entrepris, exprimant son accord avec les sommes retenues par le tribunal au titre des contraintes litigieuses. Elle fait valoir qu'il a été tenu compte des contestations de l'EARL [4]-[G] puisqu'il y a eu plusieurs émissions rectificatives à la baisse de l'appel des cotisations sur salaire du 2ème trimestre 2013 et du 27 février 2014. Elle ajoute que la demande de compensation présentée par l'EARL n'est pas justifiée et que les demandes au titre des années 2010 à 2013 sont prescrites.
MOTIVATION
La charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant, en l'espèce, l'EARL [4]-[G], de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, la cour constate que l'EARL [4]-[G] ne conteste pas les montants des contraintes litigieuses tels que retenus par le pôle social du tribunal judiciaire, se contentant seulement de solliciter une compensation de ces sommes avec des régularisations Fillon qui lui seraient dues, notamment, au titre des années 2010 à 2013. L'EARL [4]-[G] ne produit que des courriers de la société [1] entre 2012 et 2020 faisant état d'erreurs de calcul dans les cotisations réclamées par la MSA de la Gironde, sans toutefois produire les documents qui ont permis à la société [1] d'aboutir à de telles conclusions. De plus, l'EARL [4]-[G] admet que la MSA de la Gironde a procédé à des régularisations à la baisse mais ne démontre pas qu'il existerait encore des régularisations non prises en compte par la MSA de la Gironde, se contentant de procéder par voie d'affirmation.
L'EARL [4]-[G] échoue donc à rapporter la preuve du caractère infondé des créances dont le recouvrement est poursuivi par la MSA de la Gironde. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions, les parties exprimant leur accord sur les montants des cotisations au titre du 2ème trimestre 2013 par le tribunal judiciaire.
L'EARL [4]-[G] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l'EARL [4]-[G] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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