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Cour de cassation, 29 novembre 2006. 04-47.787

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-47.787

Date de décision :

29 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé par la société Bonduelle le 18 septembre 1996 en qualité de directeur financier ; que, le 8 janvier 1999, il s'est vu notifier une lettre de licenciement pour motif économique et a conclu le même jour une transaction ; que, contestant les conditions tant du licenciement que de la conclusion de la transaction, il a saisi la juridiction prud'homale le 31 mars 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2004) d'avoir annulé la transaction et de l'avoir condamné à verser à M. X... diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que l'exécution volontaire en toute connaissance de cause d'une transaction affectée de nullité, vaut confirmation de la transaction ; qu'en l'espèce, la société Bonduelle soutenait que M. X... était parfaitement au courant de la nullité manifeste dont était affectée la transaction signée concomitamment au licenciement dès lors qu'il avait préalablement à leur signature soumis à ses avocats la convocation à l'entretien préalable, la lettre de licenciement et l'acte transactionnel, et qu'en procédant dans ces conditions à l'exécution de l'acte transactionnel en le signant et en encaissant les fonds, il avait ainsi confirmé ladite transaction en la purgeant de ses nullités ; que la société Bonduelle produisait notamment les télécopies adressées par M. X... à ses deux avocats de l'ensemble des documents avant leur signature et avant l'encaissement des chèques, ce que M. X... reconnaissait en ses conclusions ; qu'en se contentant d'affirmer que la seule signature de la convention et l'encaissement des chèques remis en paiement ne suffisaient pas à eux seuls à démontrer la renonciation à la nullité dont était affectée la transaction, sans nullement prendre en compte, ainsi qu'elle y était invitée, le conseil pris M. X... auprès de ses avocats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du code civil ; 2 / que n'est pas dérisoire l'indemnité transactionnelle de 460 000 francs attribuée à un salarié licencié pour une cause réelle et sérieuse, représentant près de cinq mois de salaires dont trois mois de préavis ; qu'en affirmant néanmoins le contraire, pour annuler une transaction pour absence de concessions suffisantes, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ; 3 / que subsidiairement, que le contrat de travail peut-être rompu d'un commun accord ; qu'en l'espèce, la société Bonduelle soutenait que le contrat de travail de M. X... avait été rompu d'un commun accord avec ce dernier ; qu'en se contentant néanmoins de relever que le protocole transactionnel conclu entre les parties était nul, faute de licenciement préalablement notifié par voie de recommandé avec accusé de réception, sans rechercher si le contrat de travail n'avait pas été rompu d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4 / plus subsidiairement, qu'il appartient au juge, après avoir annulé la transaction, de constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement avant de condamner l'employeur à des dommages-intérêts à ce titre ; que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pesant sur aucune des parties, il appartient au juge de forger sa conviction au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ; qu'en l'absence de contestation par le salarié du motif de son licenciement, il appartient au juge après avoir annulé la transaction, d'inviter l'employeur à produire tous documents relatifs au caractère réel et sérieux du licenciement avant de le condamner à ce titre ; qu'en l'espèce, M. X... ne contestant nullement la réalité de la suppression de son poste pour cause de sauvegarde de la compétitivité du groupe, la société Bonduelle n'avait produit aucun document à ce titre ; que pour la condamner néanmoins à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est contentée de relever que "rien ne permet de constater, en l'absence de tout document dans les dossiers des parties, la réalité et le sérieux du motif" ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement la société Bonduelle à produire les documents justifiant de la réalité de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel a méconnu les règles de preuve et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1315 du code civil ; 5 / que les juges ne peuvent accorder des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition de caractériser un comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a quitté précipitamment l'entreprise, c'est avec en poche une indemnité transactionnelle de 460 000 francs venant réparer le préjudice causé par la rupture du contrat de travail, outre une indemnité de licenciement de 16 724 francs, 85 713 francs au titre des congés payés, 24 938 francs au titre du compte AA, 14 250 francs au titre du compte épargne temps ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... devait recevoir, outre 100 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par suite de son départ précipité, sans prendre en compte l'indemnité transactionnelle qui lui avait alors été versée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté, au vu des éléments de preuve versés aux débats, d'une part, qu'il n'était pas établi que M. X... ait accepté la transaction en pleine connaissance de la nullité dont elle était affectée, et ait renoncé à s'en prévaloir et, d'autre part, que la société Bonduelle n'avait pas consenti de concession significative ; qu'elle en a exactement déduit que la transaction était nulle ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a mis en évidence l'existence d'un litige entre les parties sur la rupture du contrat de travail excluant toute rupture d'un commun accord ; Attendu, en outre, qu'en l'absence de tout élément tendant à démontrer le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction pour suppléer à la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ; Attendu, enfin, qu'en l'état de ses constatations sur la précipitation blâmable pour l'employeur de la rupture du contrat de travail caractérisée notamment par des documents antidatés, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs de la quatrième branche du moyen, décider que le salarié avait subi un préjudice distinct de celui causé par le licenciement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Bonduelle formulait clairement en ses conclusions une demande reconventionnelle reprise au dispositif et sollicitait la condamnation de M. X... à la somme de 48 800 euros, en relevant que "les discussions menées par M. X... préalablement à la signature de l'accord transactionnel et la signature de l'acte même en date du 8 janvier 1999 n'avait pas seule finalité que de créer l'apparence de bonne foi dans le seul but d'engager la société Bonduelle dans la signature d'un acte dont M. X... savait qu'il allait constituer la pierre angulaire de ses réclamations spéculatives. Ce faisant, M. X... a mis en place les manoeuvres dolosives de nature à tromper son interlocuteur sur sa bonne foi que celui-ci était en droit d'attendre au regard de sa qualification, de ses fonctions et de son positionnement dans l'entreprise" ; qu'en considérant néanmoins que ce faisant, la société Bonduelle avait ainsi sollicité que les demandes de M. X... soient rejetées, "les dommages-intérêts ne pouvant en tout état de cause excéder 48 800 euros", la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de la société Bonduelle en confondant une demande reconventionnelle de condamnation de M. X... avec une demande de limitation de sa propre condamnation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions de la société Bonduelle et modifié les termes du litige en violation des articles 1134 du code civil, 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, la société Bonduelle sollicitait en ses conclusions la condamnation de M. X... à la somme de 48 800 euros, en relevant que "les discussions menées par M. X... préalablement à la signature de l'accord transactionnel et la signature de l'acte même en date du 8 janvier 1999 n'avait pour seule finalité que de créer l'apparence de bonne foi dans le seul but d'engager la société Bonduelle dans la signature d'un acte dont M. X... savait qu'il allait constituer la pierre angulaire de ses réclamations spéculatives. Ce faisant, M. X... a mis en place les manoeuvres dolosives de nature à tromper son interlocuteur sur sa bonne foi que celui-ci était en droit d'attendre au regard de sa qualification, de ses fonctions et de son positionnement dans l'entreprise ; qu'en se contentant de débouter la société Bonduelle de toutes ses demandes, sans nullement motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que, la procédure étant orale, la constatation faite par l'arrêt, qui vaut jusqu'à inscription de faux, établit qu'à l'audience la société a renoncé à sa demande de dommages-intérêts et a sollicité la limitation de sa propre condamnation à la somme de 48 800 euros ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bonduelle aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Bonduelle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-29 | Jurisprudence Berlioz