Texte intégral
26/05/2023
ARRÊT N°2023/236
N° RG 21/04884 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQK3
MD/LT
Décision déférée du 28 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 19/01956)
F. COSTA
Section commerce chambre 2
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES C HALETS
C/
[H] [K]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 26 mai 2023
à Me JOLLY, Me BENHAMOU
Ccc à Pôle Emploi
le 26 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DES CHALETS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascale BENHAMOU de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [H] [K] a été embauché à compter du 2 avril 2012 par la Société anonyme d'habitations à loyer modéré -HLM- des chalets en qualité d'agent d'entretien suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM.
Sur sa demande, M. [K] a été examiné par le médecin du travail le 4 septembre 2013 qui a établi une fiche d'aptitude mentionnant': «'inapte charges lourdes'».
Ayant continué à occuper son poste, M. [K] a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2018 et placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'en avril 2019.
Suite à la visite de reprise du 30 avril 2019, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de M. [K] à son poste en indiquant «'pas de manutention de charges de plus de 10 kilos, serait en capacité de suivre une formation.»
Par courrier du 15 mai 2019, la société HLM des chalets a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Elle l'a alors convoqué à un entretien préalable au licenciement puis l'a licencié par courrier du 12 juin 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 décembre 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 2, par jugement du 28 octobre 2021, a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- dit que le licenciement est entaché de nullité et en conséquence,
- condamné la société HLM des chalets à régler à M. [K] les sommes suivantes :
13 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3 000 euros pour le non-respect de l'obligation de sécurité,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1 737,85 euros,
- mis les dépens à la charge de la SA d'HLM des chalets.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la société HLM des chalets a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 18 novembre 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs de la décision critiqués.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 7 mars 2022, la Société anonyme d'habitations à loyer modéré des chalets demande à la cour de :
- réformer en totalité le jugement de première instance,
- déclarer irrecevables ou infondées l'ensemble des demandes de M. [K],
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner M. [K] à lui rembourser le trop-versé de 2 708,76 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner M. [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 février 2023, M. [H] [K] demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée :
* en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité (non contesté en appel).
* en ce qu'elle a débouté la société HLM des chalets de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement d'une partie de l'indemnité de licenciement et article 700 du code de procédure civile.
* en ce qu'elle a dit et jugé le licenciement nul à titre principal,
* en ce qu'elle a condamné la société HLM des chalets à lui verser les sommes suivantes:
3 000 euros pour non-respect de l'obligation de sécurité,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- si la décision déférée était infirmée concernant la nullité du licenciement, à titre subsidiaire, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer la décision déférée pour le surplus, statuant à nouveau,
* condamner la société HLM des chalets à lui payer':
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution fautive de son contrat de travail,
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à titre subsidiaire 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
y ajoutant,
- condamner la société HLM des chalets à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société HLM des chalets aux entiers dépens,
- débouter la société HLM des chalets de ses demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 mars 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Il y a lieu en préalable de constater que, bien que concluant à ce que les demandes de M. [K] soient déclarées «'irrecevables ou infondées'», la société HLM des chalets n'explicite pas, dans la partie discussion de ses conclusions, le moyen de l'irrecevabilité invoquée.
Elle avait soulevé l'irrecevabilité des demandes du salarié devant le conseil de prud'hommes au motif qu'étant en lien avec un accident du travail, elles relèvent de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire.
Mais le conseil a pertinemment écarté l'exception d'irrecevabilité, en énonçant que la rupture du contrat de travail et ses conséquences ainsi que l'exécution fautive du contrat sont de la compétence de la juridiction prud'homale.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité:
Selon les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur doit notamment prendre en considération les propositions de mesures individuelles préconisées par le médecin du travail, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.
M. [K] fait valoir que la société HLM des chalets ne peut valablement prétendre ne pas avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail du 4 septembre 2013, que malgré cet avis, il a continué à travailler dans les mêmes conditions, sans aucun aménagement de poste, sans modification du contrat de travail et sans revoir le médecin du travail avant l'accident du 28 novembre 2018. Il en conclut que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Il ajoute que la société HLM des chalets n'a pas tenté de le reclasser et qu'il a en réalité été victime d'une discrimination fondée sur son état de santé.
La société HLM des chalets répond qu'elle a été diligente puisqu'elle a organisé la visite du salarié auprès du médecin du travail, lequel est venu procéder à une étude de poste. Elle affirme qu'elle n'a pas eu communication de l'avis médical du 4 septembre 2013, qu'aucune contre-indication au port de charges lourdes ni aucune préconisation médicale ne lui a été transmise, qu'elle en a conclu que l'avis médical d'embauche du 6 avril 2012 déclarant M. [K] apte au poste d'agent d'entretien demeurait valable. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas qu' il était contraint de porter des charges lourdes.
Des pièces versées aux débats, il résulte que lorsqu'en août 2013, M. [K] a informé le directeur d'agence M. [Z] qu'il avait interdiction médicale de porter des charges lourdes depuis plusieurs années, M. [B], responsable des ressources humaines, a immédiatement saisi le médecin du travail d'une demande de visite médicale de ce salarié en indiquant que cette restriction n'avait pas été évoquée lors de la visite d'embauche et que «'même avec des aménagements, une telle restriction n'est pas compatible avec son poste actuel.'»
M. [K] verse aux débats un duplicata de la fiche d'aptitude établie à l'issue de cette visite médicale qui a eu lieu le 4 septembre 2013, ainsi libellée: «'pb cardiaque - modification du contrat de travail - étude de poste - en attente de certificats médicaux - inapte charges lourdes'».
L'étude de poste a été effectivement réalisée le 25 septembre 2013, ainsi que M. [B] l'a noté sur son agenda.
Dans le dossier du salarié, le médecin du travail n'a pas indiqué s'il avait communiqué à l'employeur la fiche d'aptitude, les réserves, les résultats de l'étude de poste, de sorte qu'il n'est pas établi que la société HLM des chalets a eu connaissance des restrictions mentionnées sur la fiche médicale du 4 septembre 2013.
Toutefois, contrairement à ce que la société HLM des chalets soutient actuellement, M. [B] et M. [Z] reconnaissaient dans leurs courriels d'août 2013 que M. [K] était contraint dans le cadre de son travail de porter des charges lourdes.
En effet, selon sa fiche de poste, en sa qualité d'agent d'entretien d'une vaste résidence étudiante, il avait notamment pour missions de participer au traitement des ordures ménagères et à l'enlèvement des encombrants, il devait procéder de manière répétitive à la manutention de lourds et nombreux containers ainsi qu'au transport de divers matériels qu'il devait soulever, pousser, tirer.
Ainsi, alors qu'elle avait été alertée par le salarié de ses difficultés physiques en lien avec les contraintes de son emploi, que le médecin du travail avait cru bon de réaliser une étude de poste, qui ne pouvait que mettre en évidence la réalité de la manutention de charges lourdes, la société HLM des chalets a laissé M. [K], qui était alors âgé de 51 ans, continuer son travail sans se soucier de son état et des risques pour sa santé, sans aucune modification, aucun aménagement et même sans contrôle médical puisqu'il n'a pas revu le médecin du travail avant l'accident du travail survenu fin 2018, et ce en violation de l'article R. 4624-16 du code du travail en vigueur à la date des faits, prévoyant un examen médical périodique au moins tous les 24 mois.
En ce sens, l'employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité à l'égard de M. [K].
Les autres reproches faits par le salarié à la société HLM des chalets, à les supposer établis, ne caractériseraient pas un manquement à l'obligation de sécurité, le licenciement n'étant pas discriminatoire puisqu'il est fondé, non sur l'état de santé du salarié, mais sur son inaptitude au poste de travail, et l'obligation de reclassement, propre à la procédure de licenciement, étant distincte de l'obligation de sécurité.
Le manquement de l'employeur, qui a eu pour conséquence de faire travailler M. [K] pendant plusieurs années dans des conditions dangereuses pour sa santé justifie l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros, comme le conseil de prud'hommes l'a justement décidé.
- Sur l'exécution fautive du contrat de travail:
M. [K] sollicite également des dommages-intérêts pour exécution fautive de contrat de travail par la société HLM des chalets.
Il invoque les mêmes faits que ceux constituant un manquement à l'obligation de sécurité, qui ne peuvent être indemnisés deux fois, ainsi que la discrimination fondée sur son état de santé, qui ne s'évince pas des éléments de la procédure.
Un manquement à l'obligation de sécurité n'implique pas une nullité du licenciement pour inaptitude et un manquement éventuel à l'obligation de reclassement ne pourrait être sanctionné, à le supposer justifié, que dans le cadre de la procédure de licenciement.
L'intimé ne démontre pas plus une pression alléguée de l'employeur pour qu'il accepte une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Sa demande de dommages-intérêts à ce titre a donc été pertinemment rejetée par le conseil de prud'hommes dont la décision de ce chef sera confirmée.
- Sur le licenciement:
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, notamment un manquement à son obligation de sécurité.
L'accident du travail dont M. [K] a été victime le 26 novembre 2018 a justifié des arrêts de travail successifs et continus pendant plusieurs mois jusqu'à la visite médicale de reprise qui a donné lieu à l'avis d'inaptitude définitive à son poste.
Les arrêts de travail et les certificats médicaux mentionnent qu'il souffrait d'une lombalgie.
Le médecin du travail écrivait le 3 avril 2019 au médecin traitant avoir fait le point avec la société HLM des chalets ne pouvant aménager le poste et que M. [K] était apte à un poste sans manutention de charges de plus de 10 kg (soulever, tirer, pousser).
Ce sont ces gestes qu'il a accomplis pendant de nombreuses années qui ont provoqué l'inaptitude du salarié.
Dès lors son licenciement qui est la conséquence de cette inaptitude consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité doit être jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de vérifier si les possibilités de reclassement de l'intéressé ont été recherchées.
M. [K] sera indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de ce licenciement, prononcé alors qu'il avait 7 ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins 11 salariés, par application de l'article L. 1235-3 du code du travail en sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il justifie qu'étant âgé de 57 ans lors de la rupture du contrat de travail, il n'avait pas retrouvé d'emploi début 2021.
Son préjudice est évalué à la somme de 13 000 euros, compte tenu de son salaire mensuel moyen fixé à 1 737,85 euros bruts.
- Sur l'indemnité de licenciement:
Aux termes de l'article L1226-14 du code du travail, en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
La société HLM des chalets, qui ne conteste pas l'application de ces dispositions, sollicite le remboursement de la somme de 2 708,76 euros qu'elle estime avoir indûment versée au titre de l'indemnité de licenciement au motif qu'elle l'a calculée par erreur sur la base du double de l'indemnité conventionnelle et non de l'indemnité légale, précision étant faite qu'elle prend en compte un salaire de référence de 1677,25 euros.
Le salarié conclut au débouté, opposant que le salaire moyen mensuel à prendre en compte est 1915,78 euros.
Conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail en sa version applicable au litige, le salaire à prendre en considération, sur la base de celui que M. [K] percevait avant l'arrêt de travail, comprenant la prime d'ancienneté, le douzième de la prime de vacances et du treizième mois, s'élève à 1 791,04 € bruts, de sorte que le double de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, calculée pour 7 ans et 2 mois est de 6 418,90 euros.
C'est ce montant, qui est supérieur à l'indemnité conventionnelle telle qu'elle est définie par la convention collective applicable, auquel avait droit M. [K], de sorte que l'employeur qui a versé la somme de 8 788,74 euros peut prétendre au remboursement de 2 369,84 euros.
- Sur les demandes annexes:
La société HLM des chalets, partie perdante, doit supporter les entiers dépens d'appel.
Elle devra en outre verser à M. [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme supplémentaire de 1 000 euros pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [K] est entaché de nullité et a débouté la société HLM des chalets de sa demande reconventionnelle en remboursement de partie de l'indemnité de licenciement indûment versée,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il a droit aux dommages-intérêts tels qu'ils ont été fixés par le conseil de prud'hommes,
Condamne M. [K] à verser à la SA HLM des chalets la somme de 2 369,84 euros indûment versée par l'employeur au titre de l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-12 du code du travail,
Condamne la SA HLM des chalets à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Condamne la SA HLM des chalets aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.