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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-42.456

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.456

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale des insecticides, CGI, dont le siège est ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre B), au profit de M. Patrick X..., précédemment Y..., demeurant ..., à Saint-Ouen-l'Aumone (Val d'Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Compagnie générale des insecticides, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 février 1991), que M. Y..., dont le patronyme est devenu X..., a été engagé le 25 août 1983 en qualité d'électromécanicien, avec une classification d'agent de maîtrise, coefficient 225, 1er degré, par la société Compagnie générale des insecticides (CGI), entreprise soumise à la convention collective nationale des industries chimiques, et notamment à l'article 18 de son avenant, relatif à la clause de non-concurrence des agents de maîtrise et techniciens ; qu'une telle clause était stipulée à l'article 7 de son contrat de travail, pour une durée de deux ans ; que le 8 juillet 1988, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir abandonné un chantier, le 30 juin 1988, sans motif valable, et commis divers autres manquements ; qu'au cours de l'entretien préalable, le 12 juillet 1988, les parties se sont rapprochées et ont signé une transaction, emportant, aux termes de son article 4, renonciation de chacune d'elles à toute action en justice, née ou à naître du contrat de travail ainsi que des circonstances et des conditions de la rupture dudit contrat, à quelque titre que ce soit ; qu'après avoir reçu notification de son licenciement, par lettre du 15 juillet 1988, M. X... a demandé le versement de l'indemnité prévue en contrepartie de son obligation de non-concurrence que, par courrier du 25 juillet 1988, la société CGI a déclaré le libérer de cette obligation ; que, soutenant que cette renonciation était inopérante, comme tardive, et que l'indemnisation de la clause de non-concurrence n'était pas comprise dans l'objet de la transaction du 12 juillet 1988, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société CGI fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la transaction n'avait pas réglé le différend relatif à la clause de non-concurrence et que M. X... était recevable en sa demande, alors, selon le moyen, que, destiné à éteindre toute contestation liée au contrat de travail et à sa rupture, valablement négociée, l'article 4 de l'acte transactionnel du 12 juillet 1988 portait spécifiquement, sans aucune exception ni réserve, sur toutes les conséquences du licenciement existant au jour de la transaction, ce qui englobait la clause de non-concurrence dont la mise en oeuvre ne pouvait être dissociée de la fin de la relation de travail, ni érigée en différend autonome ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, loin de constater que les parties auraient exclu de leur transaction le jeu indemnitaire de la clause de non-concurrence par une stipulation explicite, n'a permis à M. X... de se prévaloir de son silence pour se dégager partiellement de la transaction réglant globalement et irrévocablement toutes les conséquences de la rupture négociée qu'au prix d'une violation des articles 2044 et 2049 du Code civil, ensemble R. 516-1 du Code du travail, qui conférait à l'article 4 de la transaction son sens spécifique ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la transaction ne faisait pas mention de l'existence d'une clause de non-concurrence et ne contenait aucune indication quant à l'intention éventuelle de l'employeur de renoncer au bénéfice de cette clause, ni quant à celle du salarié en ce qui concerne l'indemnité susceptible de lui être due en vertu de la convention collective, la cour d'appel, analysant le contenu de la transaction et de son préambule, a relevé, par motifs propres et adoptés, que cette transaction portait exclusivement sur une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, deux sommes forfaitaires, correspondant l'une au salaire du mois en cours, l'autre au prorata du 13ème mois, et une indemnité de rupture destinée à réparer le préjudice subi, la volonté de l'employeur ayant été d'inclure dans la transaction tous les points en litige entre les parties ; qu'elle a pu en déduire que la société avait sciemment laissé hors de cette transaction les problèmes liés à la clause de non-concurrence, comme elle le confirmait d'ailleurs par ses propres conclusions dans lesquelles elle expliquait que son intention était de délier le salarié de son obligation à cet égard ; qu'elle a pu décider que la transaction ne mettait donc pas obstacle à la demande formée par M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie générale des insecticides, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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