Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°253
N° RG 20/03874 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3HK
S.A. ALLIANZ VIE
C/
Mme [Z] [C] veuve [S]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Véronique CHILD
- Me Florence MAILLE-BELLEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2023
En présence de Madame [X] [E], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. ALLIANZ VIE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam HENDERSON substituant à l'audience Me Véronique CHILD, Avocats au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
Madame [Z] [C] veuve [S]
née le 14 Mai 1971 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante à l'audience et représentée par Me Florence MAILLE-BELLEST de la SELARL FMB-AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 1994, la Société ACF VIE, devenue ALLIANZ VIE, a engagé Mme [Z] [C] en qualité de conseiller en Assurfinance.
Par avenant du mois de juillet 2005, Mme [C] a accédé au statut de Conseiller Patrimonial AGF Finance Conseil.
Par courrier du 16 mars 2007, Mme [C] a été promue au titre d'Inspecteur Patrimonial AGF Finance Conseil, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
L'accord d'entreprise en vigueur au moment de l'embauche de Mme [C] était modifié à plusieurs reprises postérieurement à son embauche.
Depuis le 1er septembre 2005, la rémunération de Mme [C] était régie par le Protocole d'Accord du 3 juin 2005 conclu entre la société ALLIANZ VIE et les organisations syndicales représentatives.
En 2011, Mme [C] a refusé de se positionner sur un nouvel accord d'entreprise.
Le 20 janvier 2016, une Directive européenne relative à la Distribution d'Assurance (n°2016/97) était adoptée, visant à harmoniser les règles relatives à la distribution d'assurance afin de garantir dans les pays membres un niveau de protection uniforme pour le client.
C'est dans ce contexte que le 16 octobre 2017, un nouvel accord d'entreprise a été conclu avec les organisations syndicales avec prise d'effet au 1er janvier 2018 définissant de nouveaux critères et modalités de rémunération applicables à l'ensemble des conseillers Allianz Expertise et Conseil.
Le 2 novembre 2017, Mme [C] a reçu un courrier intitulé avenant au contrat de travail lui demandant de se positionner par rapport à ce nouvel accord d'entreprise définissant de nouveaux critères et modalités de rémunération applicables à l'ensemble des conseillers Allianz Expertise et Conseil.
Mme [C] a refusé l'application de cet accord.
Le 18 décembre 2017, l'employeur l'a informée qu'à défaut d'avoir adhéré à cet accord, les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2018 seraient désormais celles du protocole de 2011 et ses avenants, à l'exception de celles incompatibles avec la Directive européenne, ce courrier précisant également les nouvelles modalités de rémunération par décision unilatérale.
Depuis le 8 janvier 2018, la salariée n'a pas repris son poste du fait des arrêts maladie.
Le 5 avril 2018, Mme [C] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SA ALLIANZ VIE à la date du prononcé du jugement à intervenir et de la condamner à différentes sommes indemnitaires.
La cour est saisie d'un appel formé le 9 juillet 2020 par la société ALLIANZ VIE contre le jugement de départage du 9 juin 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme [C] et la société ALLIANZ VIE à compter du jour du prononcé de ce jugement en raison des manquements de l'employeur,
' Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la société ALLIANZ VIE à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
- 27.117 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.711,70 € au titre des congés payés afférents,
- 86.624,24 € au titre des indemnités conventionnelle et légale de licenciement,
- 153.663 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dit que lesdites condamnations portant intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
' Débouté Mme [C] de ses demandes d'ordonner à la société ALLIANZ VIE de communiquer le nombre de jours de congés payés et de RTT, de surseoir à statuer sur l'indemnité compensatrice de congés payés dans l'attente de la communication de l'information et d'astreinte,
' Ordonné à la société ALLIANZ VIE de remettre à Mme [C] un bulletin de salaire rectifié, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement,
' Débouté la société ALLIANZ VIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' Condamné la société ALLIANZ VIE aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, suivant lesquelles la SA ALLIANZ VIE demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] et condamné la société ALLIANZ VIE au paiement de sommes afférentes,
' Débouter Mme [C] de ses demandes de condamnation à hauteur de :
- 27.117 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.711,70 € au titre des congés payés afférents,
- 123.997,15 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 153.663 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner Mme [C] à rembourser à la société ALLIANZ VIE l'intégralité des sommes perçues en exécution du jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes,
' Condamner Mme [C] à verser à la société ALLIANZ VIE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle pourrait prétendre Mme [C] à la somme de 26.406 €,
' Limiter le montant l'indemnité de licenciement à laquelle pourrait prétendre Mme [C] à la somme de 62.347,50 €,
' Limiter la condamnation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à la somme de 26.406 €,
' Condamner Mme [C] à rembourser à la société ALLIANZ VIE la somme de 24.276,74 € correspondant au trop-perçu de l'indemnité de licenciement,
' Condamner Mme [C] à rembourser à la société ALLIANZ VIE la somme de 127.257 € correspondant au trop-perçu des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 février 2023, suivant lesquelles Mme [C] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] aux torts de la société ALLIANZ VIE à compter du 9 juin 2020,
- Dit que la résiliation judiciaire devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société ALLIANZ VIE à payer à Mme [C] les sommes suivantes:
- 27.117 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.711,70 € brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 86.624,24 € net au titre de l'indemnité légale et conventionnelle de licenciement,
- 153.663 € à titre de dommages et intérêts,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020 avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la société ALLIANZ VIE à remettre à Mme [C] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la société ALLIANZ VIE aux dépens,
' Y ajoutant, condamner la société ALLIANZ VIE à payer à Mme [C] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire et les manquements de l'employeur
Pour confirmation à ce titre, Mme [C] soutient que la SA ALLIANZ VIE :
- a manqué à son obligation de loyauté en notifiant le 2 novembre 2017 un avenant visant à modifier les critères et modalités de rémunération en renvoyant à un protocole non joint au courrier,
- n'a pas mis à sa disposition les outils permettant d'apprécier les conséquences des modifications prévues,
- a refusé de répondre à ses interrogations éthiques et pratiques notamment sur les conséquences d'un refus d'adhérer au nouveau protocole et l'application de la directive européenne du 20 janvier 2016,
- a fait pression à plusieurs reprises pour qu'elle adhère au nouveau dispositif dans le délai imparti de trois semaines.
La société ALLIANZ VIE fait valoir en substance qu'elle n'a commis aucun manquement aux motifs que :
* elle a respecté les dispositions de la directive européenne,
* l'ensemble des syndicats a négocié le nouveau dispositif de détermination de la rémunération collective des commerciaux,
* le nouveau dispositif de rémunération variable n'est pas moins favorable,
* Mme [C] ne fournit aucun élément matériel et concret permettant de démontrer qu'elle a subi une baisse de rémunération,
* la rémunération des inspecteurs commerciaux a augmenté en 2018,
* Mme [C] a saisi le Conseil de prud'hommes plus de 3 mois après le changement des règles de rémunération,
* les règles relatives à la fixation de rémunération de Mme [C] n'étaient pas contractualisées et pouvaient être modifiées sans son consentement.
L'article 1224 du code civil permet au salarié de poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur en cas de manquement par ce dernier à ses obligations. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.
Et suivant l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Sur l'absence d'information sur l'option d'adhésion
Mme [C] soutient que son employeur lui a présenté l'application du nouvel accord du 16 octobre 2017 relatif à la rémunération des conseillers ALLIANZ Expertise et Conseil comme pouvant être refusé, mais sans expliciter, malgré ses demandes répétées, ce qu'il adviendrait en cas de refus d'adhésion.
Il ressort de pièces produites que Mme [C] justifie avoir interrogé son employeur en produisant :
- le 11 novembre 2017, puis le 18 novembre 2017, un courriel et un courrier recommandé par lesquels elle interroge la société sur l'application de la directive européenne du 20 janvier 2016, y compris en cas de refus ('[R] nous a évoqué une possibilité de conserver nos conditions actuelles auxquelles [F] ferait des aménagements sur les éléments qui ne seraient pas en conformité avec la directive européenne. J'aimerai savoir précisément de quoi il s'agirait [...]. Face à de telles incertitudes, je ne peux prendre aucune décision sans avoir des réponses écrites à mes questions' ;
- un courrier du 5 décembre 2017, dans lequel elle écrit : 'non seulement je n'ai reçu aucune réponse écrite mais votre mail du 4 décembre ne fait même aucunement référence à mes questions'.
Si l'employeur relève que Mme [C] a participé à une réunion d'information le 31 octobre 2017, il n'en demeure pas moins que l'information portait selon les termes du courrier de Mme [P] sur la 'présentation de ce nouveau dispositif' issue de l'accord collectif et non sur les conséquences en cas de refus d' adhésion.
De même, la Cour observe que si Mme [C] a décliné la rencontre avec le délégué régional le 11 décembre 2017, elle le justifie par des raisons pertinentes dès lors que l'employeur ne lui a pas apporté les réponses écrites aux questions précises soulevées dans ses précédents courriers.
Par ailleurs, il sera relevé que la seconde proposition de rencontre avec Mme [P] lui est transmise par mail du 18 décembre, c'est à dire à une date où le délai de trois semaines qui lui avait été laissé pour se positionner sur son adhésion est expiré.
En ne répondant pas à des demandes précises de Mme [C] pour éclairer son choix alors que l'employeur n'indique pas en quoi il lui aurait été impossible courant novembre 2017 d'indiquer les modalités finalement retenues puisque la directive européenne était bien antérieure (20 janvier 2016) ainsi que l'accord retenu (2011), l'employeur a commis un manquement grave à la loyauté dans la relation de travail.
Sur la rémunération
Le principe est que sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord express du salarié.
La rémunération contractuelle d'un salarié qui constitue un élément du contrat de travail, ne peut être modifiée unilatéralement par l'employeur.
Mais lorsque la structure salariale a une origine conventionnelle et non contractuelle, celle-ci peut être modifiée par voie conventionnelle sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord du salarié si elle n'entraîne pas de baisse de la rémunération. Dans cette hypothèse, la modification ne constitue pas une modification du contrat de travail.
L'article 5 du contrat de travail de Mme [C] du 7 juillet 2005 stipule que 'les conditions de rémunération sont régies par les accords d'entreprise en vigueur dans l'entreprise pour votre statut. Elles peuvent être modifiées à tout moment, notamment par accord d'entreprise'.
En l'occurrence, il s'agissait à l'époque du protocole d'accord d'entreprise du 3 juin 2005.
Mme [C] justifie que sa rémunération n'était pas contractualisée lors de l'accord d'entreprise du 27 septembre 2011, qu'elle avait refusée. La salariée était informée au préalable dans la proposition de l'employeur que sans réponse de sa part, 'sa rémunération restera régie par le protocole d'accord de 2005".
Il est par ailleurs établi que la société Allianz Vie, conformément à l'usage dans la société, a envoyé le 2 novembre 2017 à Mme [C] un avenant à son contrat de travail en lui indiquant :
'Afin de répondre notamment aux exigences de la directive européenne du 20 janvier 2016 relative à la distribution d'assurance, la direction et les organisations syndicales ont négocié un accord d'entreprise définissant de nouveaux critères et modalités de rémunération applicables à l'ensemble des conseillers Allianz Expertise et Conseil.
Cet accord du 16 octobre 2017, signé par l'ensemble des organisations syndicales, prendra effet au 1er janvier 2018.
Vous êtes actuellement INGÉNIEUR PATRIMONIAL. Dans le cadre du nouveau dispositif, vous serez Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert.
Je vous remercie de nous faire part de votre décision, dans un délai de trois semaines à compter de la date de remise de la présente, en remettant à votre hiérarchie un exemplaire de ce courrier, complété, daté et signé'.
Mme [C] a toutefois refusé de signer cet avenant.
Or, par courrier du 18 décembre 2017 (pièce n°26 de la salariée), l'employeur a décidé d'imposer, non pas l'application de l'accord collectif de substitution à Mme [C], mais la décision unilatérale de l'entreprise suivante : 'à compter du 1er janvier 2018 les salariés n'ayant pas adhéré au nouveau dispositif de rémunération continueront à se voir appliquer à titre individuel les dispositions issues du protocole du 27 septembre 2011 et ses avenants à l'exception de celles incompatibles avec la Directive Européenne relative à la distribution d'assurance (DDA)'.
Il en résulte que la société Allianz Vie, qui pouvait parfaitement faire application du nouvel accord collectif sans recueillir préalablement l'accord de Mme [C], a en réalité fixé unilatéralement les conditions de rémunération de la salariée à compter du 1er janvier 2018, en référence à un accord collectif qui n'existait plus à cette date, puisqu'il était remplacé par l'accord du 16 octobre 2017, tout en décidant unilatéralement de supprimer les dispositions de cet accord concernant les modalités de calcul de la rémunération variable qui n'étaient pas conformes à la directive du 20 janvier 2016.
En procédant ainsi, l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail de Mme [C] puisqu'il a imposé à cette dernière de nouvelles conditions de rémunération alors que seul un nouvel accord collectif ou l'accord des parties pouvaient permettre une telle modification, l'employeur ne pouvant seul décider de la modification de la rémunération conventionnelle du salarié.
Ce manquement est suffisamment grave en ce qu'il porte atteinte au principe fondamental de bonne foi dans l'exécution du contrat pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de travail de Mme [C] aux torts de l'employeur.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires consécutives à la résiliation judiciaire
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire ouvre donc droit pour le salarié à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire moyen mensuel
Les indemnités sont pour certaines calculées sur la base du salaire moyen mensuel, étant rappelé que le salarié est libre de privilégier la rémunération moyenne qui lui est la plus favorable au titre des douze derniers mois travaillés ou au titre des trois derniers mois pleins.
Il est de jurisprudence constante que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
En l'espèce, Mme [C], qui est en arrêt de travail depuis le 8 janvier 2018, a été rémunérée de janvier à décembre 2017 à hauteur de 8.461 € bruts et au titre des trois derniers mois pleins travaillés (octobre à décembre 2017) à hauteur de 9.039 € bruts.
Mme [C] a été arrêtée à compter du 8 janvier 2018, par conséquent seul le salaire perçu antérieurement à janvier 2018 doit être retenu.
Il s'ensuit que le salaire moyen mensuel retenu est de 9.039 € bruts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité conventionnelle de préavis
L'article 67de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance applicable stipule : 'Hormis le cas de licenciement pour faute grave ou lourde, la durée du préavis réciproque est de 3 mois'.
En conséquence et compte tenu de cette disposition conventionnelle, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à la salariée à ce titre la somme brute de 27.117 € bruts, outre les congés payés afférents à hauteur de 2.711,70 € bruts.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article 67de la convention collective nationale de l'inspection d'assurance stipule que :
'Pour la période d'activité en tant qu'inspecteur, cette indemnité est calculée comme suit:
- inspecteur ayant plus de 2 ans mais moins de 3 ans de présence dans l'entreprise : conformément aux dispositions légales,
- inspecteur ayant plus de 3 ans de présence dans l'entreprise :
* 4 p. 100 du traitement annuel défini ci-dessus par année de présence en tant qu'inspecteur si le nombre de ces années est inférieur à 10,
* 4,5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 10 mais inférieur à 20,
* 5 p. 100 par année si leur nombre est égal ou supérieur à 20 mais inférieur à 30,
* 5,5 p. 100 au-delà .
Si le licenciement intervient alors que l'inspecteur a au moins 50 ans révolus, l'indemnité ci-dessus est majorée de 0,75 p. 100 de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise en tant qu'inspecteur'.
Il sera rappelé que l'application cumulative des dispositions légales et conventionnelles dans le calcul de l'indemnité de licenciement est impossible.
Mme [C] n'est par conséquent pas fondée à solliciter l'application des dispositions conventionnelles à sa période d'activité antérieure à son statut d'inspecteur.
Mme [C] bénéficie du statut d'inspecteur depuis le 1er janvier 2007, soit depuis 11 ans et 1 mois au 5 février 2018, date à laquelle elle a été placée en arrêt maladie.
En l'espèce, il convient donc de calculer d'une part l'indemnité légale de licenciement pour la durée de présence entière de Mme [C] dans l'entreprise, de calculer d'autre part l'indemnité conventionnelle de licenciement pour la durée de présence de la salariée en tant qu'inspecteur et de retenir l'indemnité de licenciement la plus favorable :
- indemnité légale de licenciement : application des règles légales de mai 1994 au 5 février
2018 : (9.039*1/4*10) + (9.039*1/3*13) + [(9.039*1/3) * (9/12)] = 64.026,25 €,
- indemnité conventionnelle de licenciement: application des règles conventionnelles pour
la période de janvier 2007 à février 2018 : 0,045*103.691*11,08 = 51.700,33 €.
Il s'ensuit que c'est l'indemnité légale de licenciement qui est la plus favorable à Mme [C]. Il convient donc de condamner l'employeur à lui verser la somme de 64.026,25 € à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Mme [C] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 18,5 mois de salaire brut.
Au regard de l'ancienneté de 26 ans, de son âge lors de la rupture (49 ans), de sa situation personnelle postérieure à la rupture (veuvage et enfants à charge poursuivant des études) ainsi que du montant mensuel de son salaire brut, il y a lieu de confirmer la somme allouée en première instance de 153.663 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
===
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il sera donc fait droit à cette demande de la salariée.
Sur la remise des documents sociaux
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à Mme [C] l'attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans le mois de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A. ALLIANZ VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [C] une indemnité d'un montant de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à verser à Mme [Z] [C] la somme de 64.026,25 € € au titre des indemnités conventionnelle et légale de licenciement,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à remettre à Mme [Z] [C] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à verser à Mme [Z] [C] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SA ALLIANZ VIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.