Cour d'appel, 10 avril 2008. 05/02972
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/02972
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N° 05 / 02972
Grosse délivrée
à :
S. C. P. CALAS
S. C. P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S. C. P. POUGNAND
S. E. LA. R. L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 10 AVRIL 2008
Appel d'une décision (N° RG 2005J251)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 mai 2005
suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2005
APPELANTE :
S. A. R. L. GD prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Immeuble Le Cornafion BT B
38250 VILLARD DE LANS
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me Michel DE GAUDEMARIS, avocat au barreau de GRENOBLE qui était substitué par Me CARTIER-MILLION
INTIME :
Monsieur Hervé A...
...
40200 STE EULALIE EN BORN
représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assisté de Me Marie-Noëlle SAUNIER VAUTRIN, avocat au barreau de GRENOBLE qui était substituée par Me LUISET
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Sarena JOSSERAND, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Février 2008, Monsieur URAN, Président, a été entendu en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
Par acte du 09 Novembre 1999, Mademoiselle Frédérique E... et Monsieur Hervé A..., vivant alors maritalement, ont acquis des époux F...
D... la totalité des 500 parts constituant le capital de la SARL GD, Mademoiselle E... devenant associée majoritaire à hauteur de 475 parts.
Par acte notarié du même jour les époux F...
D... ont cédé aux acquéreurs à concurrence de moitié pour chacun d'eux la créance qu'ils détenaient contre la SARL GD, inscrite en comptes courants d'associés pour son montant arrêté au 30 Septembre 1999, moyennant le prix de 60 979, 60 €.
Mademoiselle E... a été nommée gérante, mais a donné immédiatement procuration sur le compte courant bancaire de la société à Monsieur
A...
, auquel a été consenti un contrat de travail.
Le 22 Février 2001, Monsieur A... a émis un ordre de virement de 15 244, 90 € du compte de la société sur son compte personnel.
Il a saisi par la suite le conseil de prud'hommes de GRENOBLE en paiement de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Mademoiselle E... a déposé plainte avec constitution de partie civile le 21 Novembre 2001 à l'encontre de son ex-concubin pour détournement de la somme de 15 244, 90 €.
La procédure pénale est toujours en cours, tandis que la juridiction prud'homale a sursis à statuer par jugement du 15 Octobre 2002.
Par acte du 03 Mars 2005, Monsieur Hervé A... a fait assigner la SARL GD en paiement de la somme de 48 777, 37 € en principal au titre de la créance cédée le 09 Novembre 1999, après avoir formé opposition sur le prix de vente des deux fonds de commerce cédés par cette dernière les 21 / 12 / 03 et 31 / 03 / 04.
Par jugement réputé contradictoire du 13 Mai 2005, le Tribunal de commerce de GRENOBLE a fait droit à cette demande, outre intérêts, dommages-intérêts (5 000 €) et indemnité de procédure (600 €).
La SARL GD a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 30 Juin 2005.
Par arrêt du 26 Avril 2007, la présente Cour a statué en ces termes :
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- déclare Monsieur Hervé A... recevable en son action,
- déboute la SARL GD de son appel nullité,
- ordonne avant dire droit sur toutes les demandes la réouverture des débats afin de permettre à la Société GD de conclure sur le fond du litige,
- rabat l'ordonnance de clôture,
- renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du Mercredi 13 Juin 2007 à 9 H 30,
- réserve les dépens.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 26 Février 2008 par la SARL GD qui demande à la Cour, par voie d'infirmation, de déclarer Monsieur A... sans qualité pour exiger seul avant partage le remboursement du compte courant d'associé, qu'il a acquis en indivision avec Mademoiselle E..., ainsi qu'il résulte du compte unique ouvert dans sa comptabilité, subsidiairement de le débouter au fond de toutes ses demandes alors que la créance a été acquise par Mademoiselle E... seule sur ses deniers personnels, et en tout état de cause de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 21 / 02 / 08 par Monsieur Hervé A... qui demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner l'appelante au paiement d'une nouvelle indemnité de procédure de 4 500 € aux motifs qu'il n'est pas démontré que le prix de cession a été acquitté par Mademoiselle E... seule, que l'acte authentique de cession, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, précise que la créance a été acquise à concurrence de moitié pour chacun des acquéreurs, que cette stipulation exclusive de toute indivision s'impose à la Société GD, qui ne peut tirer argument de la gestion comptable du compte courant d'associé, que la créance litigieuse est par nature divisible, que la Société GD ne peut se prévaloir d'arguments que seule Mademoiselle E... serait recevable à lui opposer.
MOTIFS DE L'ARRET
Aux termes de l'acte authentique de cession du 09 Novembre 1999 la créance litigieuse, par nature divisible, a été acquise par Mademoiselle E... et Monsieur A... " à concurrence de moitié pour chacun d'eux ".
Les acquéreurs n'ont donc pas entendu se placer sous le régime de l'indivision conventionnelle, qu'ils ont au contraire explicitement exclu, sans que l'intitulé comptable du compte courant d'associé cédé, désigné par le nom des deux associés, puisse remettre en cause cette manifestation expresse de volonté.
La stipulation susvisée est opposable à la Société GD comme constituant à son égard un fait juridique ; étant observé que cette dernière est intervenue à l'acte pour accepter purement et simplement la cession de créance et dispenser les cessionnaires des formalités de signification de l'article 1690 du Code civil.
Monsieur A... est dès lors en droit d'exiger le paiement de sa quote-part divise.
En toute hypothèse, étrangère aux relations existant entre les deux cotitulaires de la créance, la Société GD, débitrice-cédée, n'a aucune qualité pour se substituer à Mademoiselle E..., qui pourrait seule agir en vue de la protection de prétendus droits indivis.
Au demeurant la demande en paiement formée par Monsieur A... ne constitue pas un acte de disposition requérant le consentement de tous les prétendus indivisaires, tandis que les droits indivis, qui pourraient être revendiqués par Mademoiselle E..., seraient reportés, par voie de subrogation réelle, sur la somme payée à Monsieur A....
La Société GD, qui, sans s'immiscer dans un rapport de droit qui lui est étranger, ne peut prétendre faire la preuve de l'origine des fonds ayant permis à Mademoiselle E... d'acquitter le prix de cession, a par conséquent justement été condamnée au paiement de la somme non contestée dans son quantum de 48 777, 37 €, qui comme toute avance en compte courant est remboursable à tout moment sauf convention de blocage dont il n'est pas fait état.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l'opposition au paiement du prix de vente du fonds, valant mise en demeure, notifiée le 20 / 01 / 04 au mandataire de la société débitrice.
Le Tribunal a enfin justement retenu que la Société GD avait résisté abusivement à la demande. Le préjudice subi par Monsieur A... n'excède pas toutefois la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu son précédent arrêt du 26 Avril 2007,
Confirme le jugement déféré sauf à ramener à la somme de 1 500 € la condamnation à dommages et intérêts pour résistance abusive,
Y ajoutant :
Condamne la SARL GD à payer à Monsieur Hervé A... une nouvelle indemnité de procédure de 1 000 €,
Condamne la SARL GD aux entiers dépens, y compris le coût des deux oppositions pratiquées les 20 / 01 / 04 et 14 / 05 / 04, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués GRIMAUD.
Signé par Monsieur URAN, Président, et par Madame ABATE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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