Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01304 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4QB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 janvier 2021
Tribunal Judiciaire de Montpellier - N° RG 19/01027
APPELANTS :
Monsieur [H] [C] agissant en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures :
- [U] [C] née le 05 avril 2008 ;
- [J] [C] née le 03 février 2014 ;
- [N] [C] née le 24 avril 2016 ;
né le 16 Octobre 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [I]-[A] [R] épouse [C] agissant en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures :
- [U] [C] née le 05 avril 2008 ;
- [J] [C] née le 03 février 2014 ;
- [N] [C] née le 24 avril 2016 ;
née le 22 Juillet 1983 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Madame [L] [F]
née le 15 Octobre 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [K] [F] épouse [C]
née le 16 Mai 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me François Régis VERNHET de la SELARL FRANCOIS REGIS VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Monsieur [X] [T]-[F] pris en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures :
- [E] [T]-[F] née le 23 septembre 2012 ;
- [V] [T]-[F] née le 05 février 2015 ;
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 4]
assigné par acte en date du 14 avril 2021 remis à étude
Madame [P] [W] prise en sa qualité de représentant légal de ses filles mineures :
- [E] [T]-[F] née le 23 septembre 2012 ;
- [V] [T]-[F] née le 05 février 2015 ;
[Adresse 16]
[Localité 6]
assignée par acte en date du 8 avril 2021 remis à personne
S.A. Predica-Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole Mutuel prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 9] FRANCE
Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Stéphanie COUILBAULT - DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [F], né le 11 février 1933 à [Localité 13] (Algérie) est décédé à [Localité 10] le 30 octobre 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [L] [F] et Mme [K] [F].
Sa succession a été ouverte en l'étude de Me [S] [D], notaire à [Localité 12].
L'actif de sa succession représentait un montant total de 17.711,67 € pour un passif de 11.280,15 €.
M. [F] avait par ailleurs souscrit deux contrat d'assurance vie :
- un contrat numéro 806767RM1 auprès de France Mutualiste dont le bénéficiaire est M. [H] [C], pour un montant de 5.007,41 € ;
- un contrat Predissime 9 série 2 numéro 891/43658714466, auprès de la SA Prédica-Prévoyance (l'assureur, ci-après), ouvert le 02 octobre 2017, par l'intermédiaire du Crédit Agricole Provence pour un montant de 23.569,62 €, dont les bénéficiaires sont ses cinq arrières petits-enfants.
C'est dans ce contexte que par acte du 24 janvier 2019, Mmes [L] [F] et [K] [F] ont fait assigner M.[X] [T]-[F] et Mme [P] [W] en qualité de représentant légal de leurs filles [E] et [V] [T]-[F], M.[H] [C] tant en son nom personnel qu'en tant que représentant légal de ses filles [U], [J] et [N] [C], Mme [I] [R] épouse [C] en qualité de représentant légal de ses filles [U], [J] et [N] [C], la France Mutualiste et le Crédit agricole assurance Prédica, aux fins que soit notamment constaté le caractère excessif des primes versées sur lesdits contrats d'assurance-vie et qu'elles soient réintégrées dans la succession, condamner le Crédit agricole assurance Prédica et la France Mutualiste à verser entre les mains du notaire le montant total des sommes détenues sur les contrats d'assurance-vie et de juger que ces sommes resteront dans l'actif successoral et seront réparties conformément aux règles légales.
Vu le jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevables les demandes formées par Mmes [L] et [K] [F] ;
- dit que les primes de 17.000 € et 7.000 € versées sur le contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la SA Predica ouvert par M.[M] [F] par l'intermédiaire du Crédit agricole le 26 septembre 2017 sont manifestement excessives et doivent être rapportées à la succession de M. [M] [F] décédé le 30 octobre 2018 ;
- condamné solidairement M. et Mme [C] à payer à Mmes [L] et [K] [F] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamné aux dépens ;
- rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [C] en date du 26 février 2021 et l'appel incident formé par Mmes [L] et [K] [F] par le biais de leurs conclusions d'intimées en date du 03 août 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, aux termes desquelles M. et Mme [C] demandent en substance, au visa des articles 1373, 1374, 9 du code de procédure civile, 825 et suivants, 840 et suivants, 1353 du code civil, L132-12 du code des assurance, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de juger irrecevable la demande de Mmes [L] et [K] [F] formée en dehors de toute action en partage, et pour le cas où la cour estimerait devoir requalifier ces demandes en une action en partage, la juger irrecevable ; à titre subsidiaire, débouter Mmes [L] et [K] [F] de l'ensemble de leurs demandes ; et en tout état de cause, les condamner in solidum à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Vu leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 03 août 2021, aux termes desquelles Mmes [L] et [K] [F] demandent en substance, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire irrecevables et mal fondées M. et Mme [C], de les condamner in solidum à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, de les condamner solidairement à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 juillet 2021, aux termes desquelles la SA Prédica-Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole Mutuel demande en substance, de juger qu'elle s'en remet à la décision à intervenir sur le caractère éventuellement exagéré des primes versées par M.[M] [F] sur son contrat d'assurance-vie et sur la demande de ses filles de réduction pour atteinte à leur réserve héréditaire des primes versées afin de réintégration de l'excès à la succession, et si le jugement était infirmé, de juger qu'elle se verra restituer les fonds versés au notaire chargé de la succession et réglera le capital décès assuré aux bénéficiaires désignés dans les conditions prévues au code général des impôts, rejeter toute demande complémentaire dirigée contre elle, de condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Mme [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne le 08 avril 2021 n'a pas constitué avocat.
M. [T]-[F] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 14 avril 2021 n'a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 mai 2023.
MOTIFS
Pour rejeter la fin de non-recevoir opposée à l'action de Mmes [L] et [K] [F] sur le fondement des dispositions de procédure applicable à l'assignation en partage édictées à l'article 1360 du code de procédure civile, le premier juge a retenu que si les demanderesses sont héritières, les défendeurs ne le sont pas de telle sorte qu'aucune action en partage ne peut être envisagée à leur encontre puisqu'ils ne sont ni héritiers ni indivisaires ; que l'action engagée vise uniquement à contester des versements opérés sur un contrat d'assurance vie au regard du caractère manifestement excessif des primes.
Les appelants maintiennent cette fin de non-recevoir en cause d'appel en critiquant le jugement en ce qu'il s'est immiscé dans les opérations de partage en ordonnant un rapport et font état d'une assignation en liquidation de régime matrimonial engagée par Mme [K] [F] et Mme [Z] [C] à l'encontre de [H] [C] et Mme [L] [F].
Toutefois, la cour constate que l'action des Mmes [F] est fondée sur les dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances, autonome de l'action en partage ; que le premier juge a relevé au demeurant, à juste titre, que si les demanderesses étaient héritières, les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie ne l'étaient pas, excluant alors toute action en partage successoral. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des Mmes [F], l'assignation en liquidation de régime matrimonial survenue le 10 février 2023 étant un argument inopérant.
Sur le caractère excessif des primes versées aux contrats d'assurance-vie
Selon l'article L. 132-13 du code des assurances,
'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'
Il sera tout d'abord précisé que les premiers juges ont rejeté l'action des Mmes [F] s'agissant du contrat souscrit auprès de la société France mutualiste et qu'aucune appel n'a été interjeté contre cette disposition, devenue définitive.
S'agissant du contrat souscrit auprès de la société Predica, les premiers juges ont souligné les éléments factuels suivants : lors de la souscription le 26 septembre 2017, M. [M] [F] était âgé de 84 ans et il percevait alors une pension de retraite mensuelle de 2 036 € et une pension trimestrielle de combattant de 336 €, percevant en outre une pension mensuelle de réversion de 736,73€ ; qu'avec ses revenus, il devait faire face au paiement de frais d'hébergement en EHPAD où il résidait depuis le 13 février 2017 jusqu'à son décès le 30 octobre 2018 pour un montant moyen de 1 850 € ; qu'il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier et que l'actif successoral était composé essentiellement du solde de comptes bancaires pour 17 886,35 € ; que le passif successoral s'élevait à 6 370,18 € de telle sorte que l'actif net successoral s'élève à 11 516,17 €. Les premiers juges en ont conclu que au regard de la situation financière modeste du défunt compte tenu du coût important de son hébergement qui ne lui laissait quasiment aucun disponible mensuel, de l'absence de tout patrimoine y compris mobilier, de l'absence d'utilité pour M. [F] de ce contrat d'assurance-vie souscrit alors qu'il était âgé de 84 ans, un an avant son décès, la prime de 17 000 € versée lors de la souscription, soit un an avant son décès et celle de 7 000 € versée le 14 juin 2018, soit quatre mois et demi avant son décès sont manifestement excessives et doivent être rapportées à la succession du défunt.
Pour apprécier si les primes étaient manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, il importe de se placer au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniales et familiales du souscripteur en recherchant l'intérêt présenté par le contrat pour le souscripteur.
Il importe donc peu, seul élément de critique apporté par les appelants au jugement déféré, que le versement de la prime de 17000 € à la souscription du contrat Predica provienne du remploi à hauteur de 5000 € chacun de deux contrats d'assurance-vie souscrits auprès du même organisme le 10 mars 2015, date à laquelle l'intérêt du souscripteur était différent puisqu'il n'était pas résident en EHPAD et qu'il pouvait alors lui paraître utile de constituer une épargne de précaution. Cet intérêt avait manifestement disparu le 26 septembre 2017 puisque M. [F] résidait en EHPAD depuis le 13 février 2017 et que ses revenus couvraient les frais d'hébergement, lui laissant, contrairement à l'appréciation des premiers juges, un disponible mensuel suffisant pour gratifier ses arrières petits enfants si tel était son souhait.
Pour le surplus, les premiers juges ont correctement apprécié la situation au regard des éléments factuels qu'ils ont soulignés et le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'exercice d'une action en justice ou d'un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. La demande des Mmes [F] de ce chef sera rejetée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants supporteront les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit des avocats qui y prétendent.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute Mme [L] [F] et Mme [K] [F] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne in solidum M. [H] [C], pris en son nom propre et en tant que représentant légal de ses filles mineurs [U], [J] et [N] et Mme [I] [R] épouse [C] prise en tant que représentante légale de ses filles mineurs [U], [J] et [N] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en affirment le droit.
Condamne in solidum M. [H] [C], pris en son nom propre et en tant que représentant légal de ses filles mineurs [U], [J] et [N] et Mme [I] [R] épouse [C] prise en tant que représentante légale de ses filles mineurs [U], [J] et [N] à payer la somme de 2 000 € à Mmes [L] et [K] [F] et celle de 1 200 € au profit de la société Predica en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président