Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-15.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.591
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., épouse divorcée de M. Marcel Y...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 16 février 1988, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Marcel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, rapporteur, MM. Massip,
Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que M. Y... et Mme X... se sont mariés en 1960 sous le régime de la communauté légale ;
que, suivant acte du 5 mars 1980, alors que les enfants étaient majeures, M. Y... s'est déclaré débiteur envers sa fille aînée Patricia d'une somme de 1 800 000 francs à titre de constitution de dot, payable par lettres de change échelonnées sur une période de cinq ans ;
qu'un jugement du 8 juillet 1980 a prononcé le divorce sur requête conjointe des époux Y... ;
que le partage de la communauté résultant de la convention définitive homologuée par cette décision comportait une soulte au profit de la femme ;
qu'aux termes d'un accord, souscrit le 25 janvier 1983 par les anciens époux, M. Y..., qui avait interrompu les versements prévus à l'acte du 5 mars 1980, s'est reconnu débiteur "à l'égard de son épouse, mais en faveur de ses enfants vis-à-vis desquels elle en sera comptable" de la somme de 1 800 000 francs, sur laquelle il avait versé 450 000 francs et s'est obligé à payer le solde suivant des modalités déterminées ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1988), estimant que les accords du 5 mars 1980 et du 25 janvier 1983 avaient en réalité pour objet de régler au bénéfice de Mme X... un supplément occulte de soulte, en a prononcé la nullité par application de
l'article 1840 du Code général des impôts, a débouté Mme X... de sa demande en paiement qu'elle fondait sur l'engagement du 5 mars 1980 et la convention du 25 janvier 1983 et l'a condamnée à la restitution des sommes versées en exécution de ces accords ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions
soutenant que Mme X... avait entièrement transmis à ses deux enfants les sommes versées par M. Y... au titre de l'engagement du 5 mars 1980 et de la convention du 25 janvier 1983, de sorte qu'elle avait scrupuleusement respecté ses obligations et que les actes précités ne pouvaient dissimuler le paiement d'une soulte ;
et alors, d'autre part, que la nullité édictée par le Code général des impôts ne s'applique pas à l'acte ostensible ;
qu'elle laisse subsister pour le débiteur les obligations résultant de l'acte ostensible ;
qu'en l'espèce seule pouvait être frappée de nullité la convention verbale et secrète qui aurait été conclue entre les parties dans le but de dissimuler une partie de la soulte que M. Y... aurait dû verser à son épouse à l'occasion du partage des biens communs ;
que cette nullité ne s'appliquait pas à l'acte ostensible du 5 mars 1980, constitutif d'une dot en faveur de la fille aînée de M. Y... ni à la convention du 25 janvier 1983 reprenant cet engagement vis-à-vis également de la seconde fille, en en modifiant les modalités d'exécution ;
qu'elle laissait subsister les obligations de M. Y... prises à l'égard de son épouse en faveur de ses deux enfants ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 1840 du Code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt, répondant aux conclusions invoquées, retient que les enfants, majeures dès l'époque du premier engagement, n'étaient pas pour autant les "destinataires directs" des versements faits, conformément aux deux actes en cause, à Mme X... ;
que la concomitance de l'engagement du 5 mars 1980, dont l'accord du 25 janvier 1983 ne tendait qu'à assurer l'exécution, et de la convention réglant les conséquences du divorce, démontre que cet engagement s'insérait dans le réglement par les époux de leurs droits patrimoniaux, qu'il ressort d'ailleurs de la correspondance adressée par le conseil de Mme X... à M. Y... et d'une requête de Mme X... à fin de saisie-arrêt que le paiement de la somme de 1 800 000 francs avait pour but de compenser la sous-évaluation de biens communs dont M. Y... était alloti ;
qu'il s'ensuit que Mme X..., bénéficiaire véritable des conventions des 5 mars 1980 et 25 janvier 1983, n'était pas fondée à soutenir que M. Y... demeurait tenu des obligations telles qu'elles résultaient desdites conventions ;
qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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