Cour d'appel, 23 octobre 2014. 12/02107
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/02107
Date de décision :
23 octobre 2014
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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02107.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00672
ARRÊT DU 23 Octobre 2014
APPELANTE :
Madame Mélanie X...
...
49140 CHAUMONT D'ANJOU
non comparante-représentée par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SAS ROYAL CANIN FRANCE
650 Avenue de la Petite Camargue
30470 AIMARGUES
non comparante-représentée par Maître GENEBRIER, avocat au barreau de LYON, substituant Mathieu RAIO DE SAN LAZARO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 23 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE
Madame Mélanie X...a été engagée à compter du 1er octobre 2001 en qualité de déléguée technico-commerciale par la société Industrielle et Agricole du Poitou dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Sa mission consistait à visiter une clientèle de type éleveurs de chiens et chats, SPA et clubs, dans le but de vendre pour le compte de la société, les gammes de produits commercialisés. Son secteur d'intervention était fixé initialement sur les départements 37, 49 et 85.
Par avenant du 27 novembre 2003, le secteur d'intervention a été limité aux départements 37 et 49.
Le contrat de travail de madame X...a été transféré :
- à compter du 27 novembre 2006 à la SAS cessionnaire ROYAL CANIN Distribution (RCD) POITOU,
- puis à compter du 1er janvier 2010 à la société ROYAL CANIN FRANCE.
Madame X...travaille à temps partiel (80 %) depuis fin août 2006. Les parties ont conclu un avenant le 30 avril 2009, sur la base de 28 heures par semaine.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1 399. 97 euros brut pour 121. 33 heures mensuelles, outre une prime d'ancienneté, des primes d'objectifs et un avantage en nature relatif à l'utilisation d'un véhicule de fonction.
En dernier lieu, elle occupait le poste d'attachée commerciale moyennant un salaire brut de 2 459. 51 par mois.
La société ROYAL CANIN FRANCE dont le siège social est situé à Aimargues
(30), applique la convention collective nationale de la Meunerie. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés.
Par courrier en date du 12 juillet 2010, Madame X...a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 30 juillet 2010.
Par courrier du 4 août 2010, Madame X...a reçu notification de son licenciement pour " inexécution fautive de ses fonctions d'attachée commerciale dans l'exécution, le suivi et la restitution de son activité malgré les consignes et relances de sa hiérarchie ".
Elle a été dispensée d'effectuer la période de préavis, qui a été rémunérée.
Le 6 décembre 2010, Madame X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour :
- solliciter l'application du statut de VRP et obtenir le paiement d'une indemnité de clientèle et le solde de préavis,
- contester la mesure de licenciement et voir condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 3 septembre 2012 auquel il est renvoyé pour un plus ample explosé, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Madame X...était justifié par une cause réelle et sérieuse,
- jugé que Madame X...n'était pas recevable à revendiquer le statut de VRP faute de remplir les conditions pour pouvoir en bénéficier,
- débouté Madame X...de ses demandes
-rejeté la demande reconventionnelle de la société ROYAL CANIN FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont reçu notification de ce jugement le 19 septembre 2012.
Madame X...en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée de son conseil postée le 3 octobre 2012.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 mai 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Madame X...demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire qu'elle est bien fondée à solliciter l'application du statut de VRP prévu par l'article L 7311-3 du code du travail,
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS ROYAL CANIN FRANCE à lui verser :
- la somme de 2 459. 51 euros bruts, au titre du solde de l'indemnité de préavis et celle de 245. 95 euros au titre des congés payés y afférents,
- la somme de 59 030 euros au titre de l'indemnité de clientèle,
- la somme de 59 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame X...a fait valoir qu'elle doit bénéficier des conditions du statut de VRP en ce qu'elle remplit les conditions cumulatives fixées par l'article L 7311-3 du code du travail, que ce statut d'ordre public s'applique indépendamment des qualifications retenues par les parties.
S'agissant de la rupture du contrat de travail, Madame X...a contesté la réalité et le caractère sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui d'une mesure disciplinaire aussi grave que le licenciement. Elle a soutenu que les retards de transmission de ses rapports d'activité étaient tolérés depuis plusieurs années par l'employeur au regard de ses très bons résultats commerciaux, que le nombre minimal de cinq visites clients par jour n'étant pas fixé dans le contrat de travail, ne peut pas entraîner, en cas de non respect de ce seuil, un manquement fautif de la part de la salariée ; qu'enfin, elle parvenait à réaliser des ventes au-delà des objectifs fixés par l'employeur et à percevoir des primes régulières ; que le licenciement est intervenu de manière brutale et injustifiée à son égard, provoquant la surprise et l'incompréhension de nombreux clients.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société ROYAL CANIN FRANCE demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 3 septembre 2012 en toutes ses dispositions,
- de débouter Madame X...de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société ROYAL CANIN FRANCE a soutenu que les fonctions de commerciale de Madame X...ne correspondent pas aux conditions cumulatives du statut de VRP dans la mesure où la liste des clients était fournie par l'employeur, la prise de commande était confiée à l'administration des ventes et non pas à la déléguée commerciale, Madame X...n'avait pas développé de clientèle propre.
L'employeur a fait valoir le bien fondé du licenciement à défaut pour la salariée de satisfaire de manière récurrente au nombre minimal de visites de clients, de réaliser les missions de prospection et de rendre compte de son activité hebdomadaire dans les délais impartis.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le statut de VRP,
La reconnaissance du droit au statut légal de VRP est accordée au salarié si les conditions d'exercice fixées par l'article L 7311-3 du code du travail sont remplies cumulativement. L'application du statut de VRP est d'ordre public ;
Ainsi, est considéré comme VRP toute personne qui :
- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs,
- exerce d'une façon exclusive et constante la profession de représentant,
- est liée à l'employeur par des engagements déterminant l'objet de la représentation, le secteur géographique concerné et les modalités de la rémunération.
Ce statut s'applique à la personne ayant à la fois une activité de prospection de la clientèle mais aussi de prise de commande, ce qui suppose une activité de démarchage personnel reposant sur son initiative et non pas sur la base d'un fichier clients préétabli par l'entreprise et par la transmission directe des commandes des clients.
Tel n'est pas le cas de Madame X...dont il n'est pas contesté qu'elle visitait des clients sur la base des éléments transmis par l'entreprise sans prospection personnelle :
"... notre société vous fournit des listes de prospects préalablement qualifiés que vous devez visiter. ", dans la lettre de licenciement,.
Madame X...reconnaît elle-même dans ses conclusions que " le fichier de prospects dénommé PARNESS était régulièrement rempli par le service administratif et notamment son assistant commercial et qu'elle exploitait ce fichier. "
La répartition des tâches est confirmée par son assistant commercial, Monsieur Z....
Le fait qu'elle remplisse une " fiche d'ouverture de compte client " signé par le client ne suffit pas en soi à établir l'existence d'un travail de prospection en amont de la part de Madame X....
Celle-ci ne peut donc pas prétendre à bénéficier du statut de VRP.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement datée du 4 août 2010, fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
".. Nous vous notifions votre licenciement en raison de l'inexécution fautive de vos fonctions d'attachée commerciale. En effet, vous faites preuve de manquements récurrents dans l'exécution, le suivi et la restitution de votre activité d'attachée commerciale et ce malgré les consignes et relances de votre hiérarchie. S'agissant en particulier de votre activité de prospection, notre société vous fournit des listes de prospects préalablement qualifiés que vous devez visiter. Or, il est manifeste que vous ne visitez pas ces prospects de sorte que, malgré les demandes répétées de votre supérieur hiérarchique, vous n'avez toujours pas renseigné le ficher de prospection qui vous est fourni (fichier Parness). Un tel comportement, particulièrement préjudiciable à l'activité de notre société, est d'autant moins acceptable qu'il s'inscrit dans un contexte général de désinvolture et manque d'implication professionnelle. Nous vous rappelons qu'en votre qualité d'attachée commerciale, nous vous demandons d'effectuer 5 visites par jour et que vous êtes tenue a minima d'établir un rapport de visites hebdomadaires, destiné à restituer votre activité de la semaine. Compte tenu du caractère itinérant de votre activité, il est indispensable que notre société soit régulièrement informée de votre activité.
Ces règles sont notamment clairement énoncées par un document intitulé " Les Incontournables qui vous a été remis et que vous avez signé.
Or il est manifeste que malgré plusieurs rappels à l'ordre, notamment le 19 avril 2010, 18 mai 2010 et le 2 juillet, vous ne respectez pas cette obligation.
En effet, Monsieur A... a dû à plusieurs reprises vous rappeler l'importance de vous conformer à ces directives et plus généralement de le tenir informé de votre activité sans qu'il soit nécessaire de vous relancer à plusieurs reprises.
Malgré toutes ces mises en garde, vous avez persisté à ne pas tenir au courant votre hiérarchie sur votre activité.., l'obligeant à toujours devoir vous relancer pour obtenir les informations sur l'activité de votre secteur et l'exécution de vos missions.
La persistance d'un tel comportement est inadmissible et rend impossible la poursuite de notre collaboration... Compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous vous dispensons d'effectuer votre préavis.... ".
La société ROYAL CANIN FRANCE reproche à la salariée des manquements dans l'exécution de ses missions et dans la restitution de son activité et ce malgré des rappels à l'ordre réguliers de sa hiérarchie :
- sur le nombre moyen de visites des clients par jour,
- sur le retard de transmission des rapports de visite hebdomadaire,
- sur le suivi du fichier Parness et le manque de propects.
- sur le nombre moyen des visites par jour,
L'employeur a déterminé à partir de l'année 2007 pour ses attachés commerciaux des objectifs qualitatifs et quantitatifs intitulés " les incontournables ", et a fixé notamment un nombre de visites moyen de cinq clients par jour pour une attachée commerciale.
Madame X...fait observer que le contrat de travail ne prévoit pas de quota minimal de visites de clients, que l'objectif de 5 visites par jour n'a été fixé que pour les années 2007 et 2008 et non plus ultérieurement pour les années suivantes ; que cet objectif n'a pas tenu compte de son temps partiel de 80 % ; que ses résultats sont supérieurs à 4 visites en moyenne par jour et peuvent être comparés à ceux obtenus par ses collègues.
Il résulte des pièces que
-l'objectif de 5 visites clients en moyenne par jour a été fixée à madame X...dans des documents annexés aux fiches d'entretien d'évaluation et de progrès établies pour l'année 2007 et l'année 2008 (" les Incontournables "),
- cet objectif n'a pas été réitéré dans l'entretien d'évaluation de l'année suivante (2009),
- le nombre des visites clientèle par madame X...s'est établi en moyenne :
- à 4. 9 au 3ème trimestre 2009,
- à 4. 7 au 4ème trimestre 2009,
- à 3. 9 au cours du 1er trimestre 2010,
- à 4. 6 au cours du 2ème trimestre 2010,
- à 4. 9 au cours de la 1ère semaine de juillet 2010.
Le non respect de l'objectif de visites de clients par Madame X...ne permet pas de caractériser en soi une attitude fautive de la salariée.
Madame X...démontre parallèlement le caractère non sérieux de ce grief en ce que si le nombre de visite n'est pas atteint, elle a enregistré de très bons résultats commerciaux au cours des 18 mois précédant le licenciement et a dépassé les objectifs fixés et bénéficié de primes en 2009 et au 1er semestre 2010. Elle en justifie au travers des résultats communiqués lors de son entretien annuel de 2009 (pièce n) 10) et par mail de Monsieur A...le 1er juillet 2010 (pièce 6).
Ce grief n'est manifestement pas sérieux et n'est pas de nature à justifier une sanction aussi grave que le licenciement..
- sur le retard de transmission des rapports de visite hebdomadaire,
Si aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Madame X...a admis avoir rédigé avec retard les rapports hebdomadaires de visites, parfois de l'ordre de 8 à 15 jours, notamment après son passage à temps partiel fin 2006.
L'employeur a communiqué des " mails de relance " adressés à madame X...par son supérieur hiérarchique Monsieur A..., à raison de 4 au cours de l'année 2007, un seul le 18 janvier 2009 et un seul le 18 mai 2010.
Toutefois, la société ROYAL CANIN ne justifie pas de la persistance des retards de transmission des rapports de visite par madame X...ce qui est confirmé par :
- la quasi-absence de rappels au cours des années 2009 et 2010,
- l'entretien d'évaluation de l'année 2009 réalisé le 9 mars 2010 par Monsieur A...qui a constaté du " mieux dans le respect des procédures ".
Ce grief n'est pas fondé.
- sur le suivi du fichier nouveaux clients Parness :
S'agissant du fichier Parness, l'employeur a reproché à madame X...de ne pas avoir satisfait à sa mission de prospection figurant sur ce fichier nouveaux clients transmis par son assistant commercial. Il a fourni les extraits vides du fichier Parness des années 2009 et 2010 que madame X...s'abstenait de renseigner et en conclut que la salariée se contentait de visiter la clientèle déjà existante.
Selon Madame X..., elle a assuré son activité de prospection en exploitant le fichier Parness, s'est consacrée principalement à sa mission commerciale avec peu de temps pour le travail administratif ; la société ROYAL CANIN s'est bornée à produire les fiches Parness ce qui est insuffisant pour établir la preuve d'un défaut de prospection.
Ce grief apparaît sous la forme " mettre Parness à jour " dans les objectifs fixés le 2 juillet 2010 par l'employeur à madame X.... La société ROYAL CANIN qui a engagé la procédure de licenciement dès le 12, juillet 2010 ne saurait reprocher à la salariée de ne pas avoir procédé à la mise à jour de ce fichier dans un délai aussi court (moins de 10 jours) alors que le plan d'action initial devait se dérouler tout au long du 2ème semestre 2010.
S'agissant du défaut de prospect par Madame X...,
Ce grief est libellé en termes imprécis par la société ROYAL CANIN et n'est étayé par aucun fait concret.
L'employeur s'est borné à produire trois courriels récents de Monsieur A..., supérieur hiérarchique de madame X..., lui demandant de contacter rapidement de nouveaux clients. Ces messages ont été adressés entre le 13 juillet et le 27 juillet 2010, ce qui plaçait la salariée dans l'impossibilité d'y satisfaire avant l'entretien préalable de licenciement fixé au 30 juillet 2010.
Le fait que madame X...n'ait pas complété le ficher Parness par les résultats de ses prises de contact ne suffit pas à établir en soi le défaut de prospection de Madame X....
A l'inverse, il est justifié que la salariée a procédé à des prospects de nouveaux clients au vu :
- du suivi des visites clients des années 2008 à 2010 sous la rubrique " Nb RDV clients prospection ",
- des rapports de visites des années 2009 et 2010 distinguant la clientèle existante (C) des nouveaux prospects (P).
- de la perception des primes trimestrielles sur la prospection (challenges prospection) au cours de l'année 2009 (pièce no10).
Ce grief est manifestement inexact et infondé.
Il résulte de ces développements que faute pour l'employeur de rapporter la preuve des manquements fautifs invoqués à l'appui du licenciement de Madame X...le 4 août 2010, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de dire que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes d'indemnisation,
Madame X...a perçu une rémunération moyenne brute de 2 459. 51 euros par mois.
Justifiant d'une ancienneté de plus de 2 ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, Madame X...peut prétendre à l'indemnisation prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.
Madame X..., inscrite à POLE EMPLOI, a perçu des indemnités chômage au cours de la période de décembre 2010 à avril 2012.
Au regard des circonstances de la rupture, de l'ancienneté (8 ans 10 mois), de l'âge (33 ans) de la salariée au moment du licenciement, de ses difficultés à retrouver un nouvel emploi, il sera alloué à Madame X...la somme de 25 000 euros nette à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame X...les frais non compris dans les dépens. La somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ROYAL CANIN sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement en ce qu'il a dit que madame X...n'était pas fondée en sa demande pour bénéficier du statut de VRP et a débouté la société ROYAL CANIN de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de madame X...du 4 août 2010 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ROYAL CANIN FRANCE à payer à Madame X...:
- la somme de 25 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE le remboursement par la SAS ROYAL CANIN aux organismes intéressés comme POLE EMPLOI, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées à la salariée au jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
DÉBOUTE la société ROYAL CANIN de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société ROYAL CANIN aux dépens de la première instance et de la procédure en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD
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