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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 88-41.605

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.605

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfums Rochas, dont le siège est Poissy (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Saint-Germain en Laye (Yvelines), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, Mlle Sant, M. Laurent-Attahlin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Parfums Rochas, de Me Roger avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 janvier 1988), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1974 par la société Parfums Rochas en qualité d'ingénieur en organisation ; qu'il a été licencié le 31 décembre 1985 au motif qu'il avait commis une faute grave ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de préavis et de licenciement et d'un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le pourvoi, que, d'une première part, la cour d'appel a constaté que M. X..., cadre de haut niveau de la société Parfums Rochas, avait proféré des injures à l'encontre de son supérieur hiérarchique et que ce comportement n'était attribuable qu'au ressentiment de M. X... et à son esprit caustique, et qui a considéré néanmoins que ces faits ne constituaient ni une faute grave, privative des indemnités de préavis et d'indemnité de licenciement, ni une faute lourde privative de l'indemnité de congés payés, n'a pas tiré les conséquences nécessaires qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 223-14 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en énonçant seulement que les écrits de M. X... n'avaient jamais appelé d'observation de la part de la société Parfums Rochas sans rechercher si ceux immédiatement antérieurs au licenciement de M. X... ne revêtaient pas une fréquence et un caractère injurieux rendant impossible le maintien des relations de travail même pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ces mêmes dispositions ; alors, de troisième part, que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que ne constituaient une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement ni d'une part les écrits reprochés à M. X..., ni d'autre part, les propos injurieux qu'il avait proférés à l'encontre de son supérieur, sans rechercher si ces faits cumulés ne constituaient pas une telle faute grave, a derechef privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; et alors que, de quatrième part, la société Parfums Rochas faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef que M. X... avait en réalité provoqué par manoeuvre son licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, quel qu'en fût le mérite, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir énoncé, d'une part, que les écrits reprochés au salarié, invoqués pour la première fois dans la lettre d'énonciation des motifs du licenciement du 10 janvier 1986, traduisaient un comportement préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, que les paroles déplacées tenues à l'encontre du salarié qui lui avait été préféré pour occuper le poste de directeur de la production constituaient un fait unique qui devait être attribué au violent ressentiment éprouvé par M. X..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que ces faits ne constituaient pas une faute grave ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Parfums Rochas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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