Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 - TJ de PARIS - RG n°19/02128
APPELANT
Monsieur [W] [G] [GC]-[K], décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 26] (ISERE)
[Adresse 13]
INTIMES
Madame [JU] [B] [GC] veuve [F]
née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 39] (92)
[Adresse 20]
Monsieur [X] [Y] [SR] [GC]
né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 24] (92)
[Adresse 29]
Monsieur [TZ] [J] [N] [A] [GC]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 24] (92)
[Adresse 28]
[Adresse 15] - CANADA
Madame [T] [P] [SR] [GC] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 39] (92)
[Adresse 21]
Madame [P] [SR] [KS] [GC] épouse [H]
née le [Date naissance 16] 1970 à [Localité 24] (92)
[Adresse 6]
Représentés par Me Sarah BENBELKACEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C 0898
Monsieur [L] [GC] [K]
né le [Date naissance 8] 1934 - [Localité 27] (38)
[Adresse 19]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [YO] [S] veuve [GC] [K]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 35]
[Adresse 13]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Ayant pour avocat plaidant, Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [HY] [GC] [K] épouse [E], assignée en intervention et en reprise d'instance par acte d'huissier du 13.06.2023 remis à étude
[Adresse 25]
[Adresse 18]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[R] [K], veuve d'[U] [GC], est décédée le [Date décès 17] 1991 laissant pour lui succéder ses trois fils [BM], [L] et [I] [GC] [K].
Il dépend de l'actif de cette succession des biens immobiliers situés à [Localité 34] (75) ainsi que des avoirs bancaires et des meubles.
[BM] [GC], [L] et [I] [GC] [K] ([BM] n'utilisait apparemment que le patronyme de son père tandis que ses deux frères les patronymes réunis de leurs père et mère), suite au décès de leur père, [U] [GC], survenu le [Date décès 3] 1978 et un partage partiel de la succession de ce dernier, ont conclu une convention d'indivision portant sur divers biens immobiliers situés à [Localité 37] (38), [Localité 40] (38), [Localité 38] (71) et [Localité 32] (38).
Par jugement du 14 juin 1995, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par [BM] [GC] par assignation du 16 février 1994, a notamment :
-ordonné qu'il sera procédé, par le président de la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation, aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K] et de l'indivision conventionnelle existant entre [BM] [GC], [I] et [L] [GC] [K],
-préalablement aux opérations de partage, dit que le notaire liquidateur s'adjoindra tout commissaire-priseur de son choix aux frais avancés de la partie la plus diligente à l'effet d'estimer les meubles et objets dépendant de la succession,
-débouté [D] [GC] de ses demandes formées à l'encontre de [I] [GC] [K] en ce qui concerne les meubles et objets mobiliers ayant disparu, et concernant des loyers, une créance de 243 509 Frs et des droits de chasse et de pêche,
-désigné M. [O] en qualité d'expert pour évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de [R] [K] et ceux dépendant de l'indivision conventionnelle entre les trois frères et d'estimer les sommes éventuellement perçues par [I] [GC] [K] pour le compte de la défunte au titre de l'exécution d'un contrat avec l'entreprise [36] et au titre du bail conclu avec [33].
Maître [BH] [WI], notaire à [Localité 34], a été commis pour procéder aux opérations de partage par le président de la chambre interdépartemantale des notaires de [Localité 34].
La cour d'appel de Paris, saisie de l'appel du jugement du 14 juin 1995, a rendu une première décision le 20 février 1997 ordonnant la réouverture des débats au vu de procès-verbaux des 29 janvier et 31 janvier 1997 attestant de la présence dans un garde-meubles de meubles et de tableaux disparus puis, par arrêt du 10 septembre 1998, elle a notamment réformé le jugement en ce qu'il avait débouté [D] [GC] de sa demande à l'encontre de [I] [GC] [K] en ce qui concerne des meubles et objets mobiliers disparus, les loyers d'habitation de la ferme de [Adresse 23], la somme de 243 509 Frs, les droits de chasse et de pêche du domaine de la ferme de [Adresse 23] et a ordonné une mesure d'expertise portant sur différents meubles dépendant de l'actif de la succession et une expertise comptable sur le coût des travaux effectués par [I] [GC] [K] sur les biens immobiliers dépendant de l'actif de la succession et sur les sommes encaissées par ce derniers pour le compte de la défunte.
Par arrêt du 22 mars 2001, la cour d'appel de Paris statuant toujours dans le cadre de l'appel du jugement du 14 juin 1995, a notamment :
-dit que [I] [GC] [K] qui a recelé les meubles dont elle donne la liste ne peut prétendre à aucune part sur ces meubles à l'occasion du partage,
-débouté [BM] [GC] de sa demande tendant à la nullité des conventions des 24 mars et 24 mai 1983, par lesquelles [R] [K] avait procédé à l'attribution de certains de ses biens meubles,
-dit que [I] [GC] [K] doit rapporter à la succession de [R] [K] les sommes de :
*43 509 Frs au titre du prêt de 243 509 Frs consenti par la de cujus et 61 000 Frs au titre de la location des bâtiments de la ferme de [Adresse 23] transformés en habitation, ces sommes étant assorties de leurs intérêts au taux légal à compter du [Date décès 17] 1991,
*1 669 843,91 Frs au titre des loyers de la ferme de [Adresse 23],
*20 000 Frs au titre du contrat de [31],
*55 000 Fs au titre du contrat [30],
-dit que toutes ces sommes seront assorties de leurs intérêts au taux légal à compter du [Date décès 17] 1991,
-dit [I] [GC] [K] est redevable envers l'indivision conventionnelle existant entre lui, [BM] [GC] et [L] [GC] [K] des sommes de :
*33 921 Frs au titre du contrat [36],
*3 000 Frs au titre des contrats de chasse et de pêche,
-dit que ces sommes seront assorties de leurs intérêts à compter du 16 février 1994.
Cet arrêt est devenu irrévocable à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 27 avril 2004 ayant rejeté le pourvoi formé par [I] [GC] [K] à son encontre.
Par la suite, plusieurs décisions de justice sont intervenues statuant dans le cadre de la poursuite des opérations de comptes, liquidation partage, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 mars 2003, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2005 statuant sur l'appel de celui-ci, l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2008 rejetant le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt, le jugement rendu le 29 janvier 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, le jugement du 19 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Paris et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2017 statuant sur l'appel de ce jugement ainsi que l'arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2018 qui a cassé cet arrêt en ce qu'il a rejeté les demandes de [I] [GC] [K] tendant à la condamnation des consorts [D] [GC] à payer à l'indivision la somme de 168 000 € à titre de loyers ou d'indemnité d'occupation de la chambre de service d'un immeuble sis [Adresse 14] dépendant de l'actif de la succession de [R] [K] ; l'arrêt de la cour d'appel de renvoi de cassation du 27 novembre 2019 et son arrêt rectificatif du 1er juillet 2020 qui a statué définitivement sur la demande de [R] [K] au titre des loyers afférent à cette chambre de service.
Il y a lieu de se référer au jugement dont appel pour un rappel plus ample de la teneur de ces décisions.
Par ailleurs, une ordonnance rendue le 28 mai 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris en la forme des référés a permis que soit allouée une avance aux héritiers sur les fonds disponibles de la succession de [R] [K].
Plusieurs expertises immobilières et comptables ont été nécessaires par ailleurs afin de recomposer la masse à partager de la succession de [R] [K] ; en particulier, [I] [GC] [K] qui gérait les affaires de sa mère a encaissé pour le compte de cette dernière diverses sommes au titre de loyers et en exécution de divers contrats qui n'ont pas été reversées à cette dernière ; l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mars 2001 a ainsi statué sur ces points en fixant les sommes que [I] [GC] [K] devait rapporter à la succession ; pour déterminer les sommes devant revenir à la succession de [R] [K], il a fallu estimer celles relevant des travaux d'entretien qui incombaient à la défunte en sa qualité d'usufruitière.
Des investigations ont par ailleurs été menées afin de rechercher les faits de recel imputés à [I] [GC] [K] ; ils sont ainsi la cause de la décision de réouverture des débats de la cour d'appel du 20 février 2017 et l'expertise ordonnée par l'arrêt du 10 septembre 1998 porte sur les biens recelés.
Différents notaires ont été commis aux opérations de partage, certains prenant leur retraite ont dû être remplacés, Me [C] [OJ] ayant été dernièrement désignée à cet effet par ordonnance du juge commis du 2 décembre 2019.
De nombreux effets de la succession ont par ailleurs été vendus.
[BM] [GC] est décédé le [Date décès 7] 2004, laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq enfants, [V] [M], [JU] [GC], [T] [GC], [X] [GC], [TZ] [GC] et [P] [GC] (ci-après les consorts [GC] ' [M]), qui ont repris l'instance.
[V] [GC] [M] est décédée le [Date décès 10] 2017, laissant pour lui succéder ses cinq enfants précités.
Maître [C] [SD] a dressé le 9 décembre 2020 un acte contenant état des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [R] [K] et de l'indivision conventionnelle existant entre les ayants-droits de [BM] [GC], [I] [GC] [K] et [L] [GC] [K], avec un projet d'état liquidatif.
Elle a dressé le même jour un procès-verbal de défaut et d'approbation de comptes, liquidation et partage. Elle relève que [I] [GC] [K] ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée, ayant fait indiquer par son avocat ne pas pouvoir être présent pour raison de santé et qu'il fera ultérieurement valoir ses observations sur le projet transmis lorsqu'il sera en état de le faire, et que les autres héritiers ont sollicité l'homologation du projet et des attributions réalisées.
Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-rejette les demandes de [I] [GC] [K] en nullité de la sommation du 1er décembre 2020, en annulation du procès verbal du 9 décembre 2020 et en désignation d'un nouveau notaire pour refaire un projet d'état liquidatif,
-déclare irrecevable la demande de [I] [GC] [K] en modification du projet d'état liquidatif dressé par Maître [SD] le 9 décembre 2020 pour que la parcelle BE [Cadastre 9] située à [Localité 40] soit évaluée à la somme de 10 000 euros ou vendue aux enchères,
-déclare recevables l'ensemble des autres contestations émises par [I] [GC] [K] sur le projet d'état liquidatif dressé par Maître [SD] le 9 décembre 2020,
-homologue le projet d'état liquidatif dressé le 9 décembre 2020 par Maître [C] [SD], notaire à [Localité 34], sauf à :
*fixer, en page 17, les intérêts de retard dus par [I] [GC] [K], de la manière suivante :
sur la somme de 6 632,90 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 7 655,75 euros et non de 8 242,31 euros ;
sur la somme de 9 299,39 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 10 733,48 euros et non de 11 555,80 euros ;
sur la somme de 254 566,06 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 293 823,53 euros et non de 316 333,48 euros ;
sur la somme de 3 048,98 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 3 519,20 euros et non de 3 788,76 euros ;
sur la somme de 8 384,70 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 9 677,75 euros et non de 10 419,13 euros ;
*supprimer, en page 41, dans les observations diverses, les créances entre indivisaires qui ne constituent pas des opérations de partage,
*mentionner, en page 15, dans les opérations intervenues sur le compte administration de Maître [C] [SD], le solde du compte ouvert auprès de la banque [22] et clôturé à la demande de l'ensemble des indivisaires,
-rejette l'ensemble des autres contestations et demandes de modification formées par [I] [GC] [K],
-renvoie les parties devant le notaires commis pour que celui-ci établisse l'acte constatant le partage conformément aux points tranchés par la présente décision,
-dit que l'affaire sera réexaminée à une audience du juge commis, pour communication par le notaire commis de son acte constatant le partage conformément à la présente décision,
-rejette la demande de [L] [GC] [K] en condamnation de [I] [GC] [K] à lui remettre les meubles à lui attribués sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
-dit que les dépens seront supportés par les co-partageants à proportion de leurs droits dans l'indivision,
-ordonne l'exécution provisoire.
[I] [GC] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2021.
En exécution du jugement dont appel assorti de l'exécution provisoire, le notaire commis a établi le 19 novembre 2021 un nouvel état liquidatif en apportant les modifications commandées par les chefs de ce jugement.
[I] [GC] [K] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 26] (38), laissant pour lui succéder Mme [YO] [S], son conjoint survivant et Mme [HY] [GC] [K], sa fille.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le magistrat de la cour d'appel de Paris a constaté l'interruption de l'instance et a imparti aux parties un délai de trois mois pour la reprise éventuelle de l'instance, sous peine de radiation.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 juin 2023, M. [L] [GC] [K] a assigné en intervention forcée et reprise d'instance Mmes [YO] [S] et [HY] [GC] [K].
[I] [GC] [K] avait notifié ses dernières conclusions le 12 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2023, Mme [YO] [S], veuve [GC] [K], intervenante forcée, demande à la cour de :
-dire recevable et fondé l'appel de [I] [GC] [K] contre le jugement du 08 septembre 2021, repris par Mme [YO] [S],
-infirmer le jugement du 08 septembre 2021 sur les points critiqués,
-dire et juger que doivent être supprimées de l'état liquidatif du 09/12/2020 les sommes de 6 632,90 €, 9 299,39 €, 254 566,06 €, 3 048,98 €, 8 384,70 €, 8 242,31 €, 11 555,80 €, 316 333,48 €, 3 788,76 €, 10 419,13 €, 5 171,22 €, 4 470,52 €, 457,35 € et 395,35 €,
-subsidiairement, dire que les sommes fixées par l'arrêt du 22 mars 2001 de 43 509 francs (6 632,90 euros) et 61 000 francs (9 299,31 euros), celle de 1 669 843,91 francs (254 566,06 euros), 20 000 francs (3 048,98 euros) et 55 000 francs (8 384,70 euros), avec intérêt au taux légal à compter du [Date décès 17] 1991, et les sommes de 33 921 francs (5 171,22 euros) et 3 000 francs (457,35 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 16 février 1994, se sont compensées à la date de l'arrêt du 22 mars 2001 avec les droits de [I] [GC] [K] dans les deux successions et dire qu'aucun intérêt n'a couru postérieurement à la date dudit arrêt et qu'aucun intérêt postérieur à cet arrêt ne doit être mentionné dans l'état liquidatif des successions,
-plus subsidiairement, dire que seules les condamnations prononcées par l'arrêt du 22 mars 2001, avec les intérêts arrêtés à sa date, peuvent être imputées contre [I] [GC] [K] en rapport en moins prenant et donc qu'aucun intérêt postérieur au 22 mars 2001 ne doit être compté contre lui et contre [YO] [S] dans l'état liquidatif,
-encore plus subsidiairement, confirmer le jugement du 08/09/2021 en ce qu'il a fixé les intérêts à retenir par l'acte liquidatif, dus par [I] [GC] [K], de la manière suivante: sur la somme de 6 632,90 euros, les intérêts sont de 7 655,75 euros, sur la somme de 9 299,39 euros, les intérêts sont de 10 733,48 euros, sur la somme de 254 566,06 euros, les intérêts sont de 293 823,53 euros, sur la somme de 3 048,98 euros, les intérêts sont de 3 519,20 euros, sur la somme de 8 384,70 euros, les intérêts sont de 9 677,75 euros,
-dire que l'état liquidatif du 09/12/2020 des successions doit être modifié en tenant compte des rectifications sus-mentionnées qui seront décidées par l'arrêt à intervenir,
-dire irrecevable ou mal fondée la demande des consorts [GC] d'homologation de l'acte de partage du 19/11/2021 et subsidiairement ordonner que le notaire modifie ledit acte de partage pour le rendre conforme au jugement du 8/9/2021 et à l'arrêt à intervenir,
-débouter les consorts [GC] et M. [L] [GC] [K] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement les consorts [GC] (Mme [T] [GC], M. [TZ] [GC], Mme [P] [GC], Mme [JU] [GC], M. [X] [GC]) et Monsieur [L] [GC] [K] à payer chacun à Mme [YO] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-mettre les dépens d'appel en frais privilégiés de partage et à supporter par les copartageants à proportion de leurs droits dans l'indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, M. [L] [GC] [K], intimé, demande à la cour de :
-dire l'appel de [I] [GC] mal fondé,
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-dire et juger que les dettes de [I] [GC] portent intérêts jusqu'au 19 novembre 2011, date de l'acte de partage qu'il a signé,
-débouter [I] [GC] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamner [I] [GC] à payer à [L] [GC] une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
-condamner [I] [GC] à payer à [L] [GC] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner [I] [GC] aux dépens d'appel et autoriser Me Autier, avocat, à en poursuivre le recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 19 avril 2022, Mmes [JU], [T] et [P] [GC] ainsi que MM. [X] et [TZ] [GC], intimés, demandent à la cour de :
sur la recevabilité :
-juger irrecevable la contestation de [I] [GC] [K] relative aux « rapports en moins prenants » en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'appel du 22 avril 2001,
par conséquent :
-infirmer le jugement du 8 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevables les contestations relatives aux rapports en moins prenants,
au fond :
-rejeter les demandes formulées par [I] [GC] [K],
par conséquent :
-confirmer le jugement du 8 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a:
*rejeté les demandes en nullité de la sommation du 1er décembre 2020 et en désignation d'un nouveau notaire pour refaire un projet d'état liquidatif ,
*déclaré irrecevable la demande de [I] [GC] [K] en modification du projet d'état liquidatif dressé par Me [SD] le 9 décembre 2020 pour que la parcelle BE [Cadastre 9] située à [Localité 40] soit évaluée à la somme de 10 000 euros ou vendue aux enchères
*homologué ledit projet, sauf à :
>fixer, en page 17, les intérêts de retard dus par [I] [GC] [K], de la manière suivante : 3-1 : sur la somme de 6 632,90 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 7 655,75 euros et non de 8 242,31 euros ; 3-2 : sur la somme de 9 299,39 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 10 733,48 euros et non de 11 555,80 euros ; 3-3 : sur la somme de 254 566,06 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 293 823,53 euros et non de 316 333,48 euros ; 3-4 : sur la somme de 3 048,98 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 3 519,20 euros et non de 3 788,76 euros ; 3-5 : sur la somme de 8 384,70 euros, les intérêts courus entre le [Date décès 17] 1991 et le 9 décembre 2020 sont de 9 677,75 euros et non de 10 419,13 euros ;
>supprimer, en page 41, dans les observations diverses, les créances entre indivisaires qui ne constituent pas des opérations de partage,
>mentionner, en page 15, dans les opérations intervenues sur le compte administration de Maître [C] [SD], le solde du compte ouvert auprès de la banque [22] et clôturé à la demande de l'ensemble des indivisaires,
*rejeté l'ensemble des autres contestations et demandes de modifications formées par [I] [GC] [K],
-homologuer l'acte de liquidation partage du 19 novembre 2021 en ce qu'il retranscrit les termes du jugement dont il est demandé confirmation,
demandes reconventionnelles :
-juger que l'appel de M. [I] [GC] [K] est dilatoire et abusif,
par conséquent :
-condamner M. [I] [GC] [K] au paiement de la somme de 30 000 euros,
en tout état de cause :
-condamner M. [I] [GC] [K] au paiement de la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[HY] [GC] [K], intervenante forcée, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Après les différentes décision déjà rendues dans ce litige successoral, celui-ci porte désormais uniquement sur la prise en compte en moins-prenant dans le partage, des sommes en principal et intérêts que l'arrêt de la cour d'appel du 22 mars 2021 a dit que [I] [GC] [K] devait rapporter à la succession de [R] [K], outre sur des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et les demandes accessoires.
Il s'agit de sommes dont [I] [GC] [K] était redevable à la succession de sa mère ainsi que l'a jugé l'arrêt de la cour d'appel du 22 mars 2021 devenu irrévocable suite au rejet du pourvoi en cassation formé à son encontre ; ces sommes résultent du solde restant dû par [I] [GC] [K] en exécution d'un prêt que lui avait consenti la défunte (43 509 Frs, soit 6 632,90 €), de celles encaissées par celui-ci pour le compte de sa mère qu'il ne lui pas reversées au titre de loyers d'habitation suite à la rénovation de différents bâtiments de la ferme de [Adresse 23] (61 000 Frs, soit 9 199,39 €), au titre des loyers de la ferme de [Adresse 23] (1 669 843,91 Frs, soit 254.566,06 €), au titre de l'exécution d'un contrat dit [31] (20 000 Frs, soit 3 048,98 €) et d'un contrat dit [30] (55 000 Frs, soit 8 384,70 €).
L'arrêt de la cour du 22 mars 2021 pour chacun de ces postes a précisé dans ses motifs et dans son dispositif que les intérêts sur ces sommes courront à compter du [Date décès 17] 1991, cette date étant celle du décès de [R] [K].
Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par les consorts [GC] ' [M] et M. [L] [GC] [K] à l'encontre de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des rapports en moins-prenant
Le projet d'état liquidatif prévoit que [I] [GC] [K] sera alloti de la créance correspondant à chacune de ses dettes, lesquelles s'éteindront en conséquence par confusion.
Il ne s'agit pas de rapports de donation régis par les articles 843 et suivants du code civil mais de ce qui est souvent désigné comme étant un rapport de dette, s'agissant d'une opération de partage faisant désormais l'objet des articles 864 à 867 du code civil figurant au paragraphe intitulé « des dettes des co-partageants ».
Certes, ces textes ne sont pas directement applicables au présent litige au regard de la date de l'ouverture de la succession qui est antérieure à la réforme des successions opérée par la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, mais comme l'a opportunément rappelé le jugement entrepris, cette réforme a entériné sur ce point les solutions dégagées par la jurisprudence.
Les consorts [GC] ' [M] demandent au dispositif de leurs conclusions de juger irrecevable la contestation de [I] [GC] [K] relative aux rapports en moins prenant en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'appel du 22 avril 2001 et de voir infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les contestations de [I] [GC] [K] relatives aux rapports en moins-prenant.
Il est considéré que les consorts [GC]-[M] entendent se référer à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001 et que l'indication du mois d'avril est une erreur matérielle, aucun élément du dossier ne faisant référence à l'existence d'un arrêt de la cour d'appel prononcé au cours du mois d'avril 2001.
Le tribunal, déjà saisi par les consorts [GC] ' [M] du moyen d'irrecevabilité des rapports en moins-prenant, a retenu par le jugement dont appel que la demande de [I] [GC] [K] de voir supprimer de l'état liquidatif les rapports en moins-prenant ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée puisque si ce dernier avait déjà évoqué la prescription des sommes concernées, le dispositif du jugement du 19 octobre 1995, comme celui des arrêts des 7 juin 2017, et 27 novembre 2019 ne statuaient pas sur la demande de [R] [K] de voir supprimer de l'état liquidatif les rapports en moins-prenant mais rejetait sa demande de voir juger qu'il n'est plus débiteur de l'indivision, de la succession ou de ses frères.
La date du 19 octobre 1995 indiquée au jugement procède également d'une erreur matérielle commise par le tribunal ; en effet, le jugement du 14 juin 1995 qui a ouvert les opérations de comptes, liquidation partage en 1995 ne s'est nullement prononcé sur l'existence de rapports en moins-prenant, le tribunal n'ayant pas encore été saisi de demandes de la sorte ; les décisions auxquelles entendait se référer le jugement dont appel sont : premièrement, le jugement du 19 octobre 2015, les motifs de ce dernier ayant retenu : « qu'au demeurant, il est précisé que la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, n'est pas applicable pour une succession dont la demande de partage a été initiée avant la réforme de 2006 et, au surplus, ne concerne que les actions judiciaires et non pas l'exécution de décisions de justice devenues définitives. Qu'ainsi, l'argument tiré de la prescription quinquennale des condamnations pécuniaires judiciaires ne saurait être accueilli.» ; deuxièmement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2017 statuant sur l'appel du jugement du 19 octobre 2015, qui a retenu « que l'appelant ([I] [GC] [K]) n'est pas fondé à soulever la prescription de décisions judiciaires intervenues au cours de ces opérations de comptes, liquidation partage, aucune prescription n'étant encourue tant que ces opérations étant en cours » ; troisièmement, le jugement du 27 novembre 2019 auquel se réfère le jugement dont appel n'ayant pas été produit devant la cour, cette dernière ne peut se prononcer sur la portée de cette décision.
En premier lieu, les consorts [GC] ' [M] ne développent aucun moyen au soutien de l'irrecevabilité qu'ils soulèvent, étant rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile la cour n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la partie discussion que doit comprendre selon ce même article leurs conclusions.
En deuxième lieu, il résulte de l'arrêt du 22 mars 2001 que la cour n'ayant pas été saisie du moyen de la prescription des créances de la défunte sur [I] [GC] [K] ni des créances de l'indivision conventionnelle sur ce dernier, elle n'a pu se prononcer sur celle-ci.
En troisième lieu, l'autorité de la chose jugée ne s'attachant qu'au dispositif du jugement, les deux dispositifs des deux décisions produites ne contiennent aucun chef ayant statué sur la prescription. Au vu des éléments du dossier versés aux débats, il ne résulte pas que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par [I] [GC] [K] heurte l'autorité de la chose jugée attachée à de précédente décision de justice.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [GC] ' [M] tirée de l'autorité de la chose jugée.
Sur les autres demandes faisant l'objet de l'appel
Le tribunal a opportunément rappelé les règles gouvernant les dettes d'un copartageant à l'égard de la succession, à savoir qu'elles ne sont pas exigibles pendant le cours des opérations de partage puisque le débiteur pourra en être alloti dans le partage, à concurrence de ses droits dans la masse de sorte que sa dette s'éteindra par confusion ; qu'il est déduit de ce caractère non exigible que la prescription de la dette d'un copartageant envers l'indivision en principal et intérêts ne peut commencer à courir avant la clôture des opérations de partage ; que pour arrêter le cours des intérêts, le copartageant peut s'acquitter volontairement de sa dette.
Après avoir jugé que la demande de [I] [GC] [K] qui se prévalait de la prescription, tendant en conséquence à voir supprimer de l'état liquidatif établi par le notaire les rapports en moins prenant, ne se heurtait pas l'autorité de la chose jugée du jugement du 19 octobre 2015 et des arrêts des 7 juin 2017 et 27 novembre 2019, le jugement appliquant ces règles, a ainsi rappelé que par arrêt du 22 mars 2001, [I] [GC] [K] avait été condamné à rapporter les sommes précitées avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 17] 1991, convertissant au passage en euros le montant des condamnations prononcées en francs ; au motif que [I] [GC] [K] ne justifiait pas du règlement de ces dettes, le tribunal a retenu que c'est à bon droit que le notaire a dans les actifs de la succession à partager créé des articles correspondant aux rapports en moins-prenant puisque son lot sera notamment composé de ces dettes en principal et intérêts ; rappelant une nouvelle fois le caractère non exigibles des dettes des cohéritiers envers la masse, a écarté le moyen défendu par Mme [YO] [S] veuve [GC] [K] de la prescription des intérêts sur le fondement du code de la consommation ou de jurisprudences rendues dans des situations où le créancier disposait d'un titre exécutoire.
Le tribunal ayant relevé des erreurs sur le calcul des intérêts fait par le notaire, a fait droit à la demande subsidiaire de [I] [GC] [K] portant sur le quantum des intérêts.
Mme [YO] [S] veuve [GC] [K], après avoir intégralement reproduit la motivation du jugement sur les rapports en moins prenant, fait valoir qu' « il n'est pas logique ni équitable de juger qu'il ne pouvait y avoir prescription au motif que [I] [GC] [K] devait payer avant le partage et qu'il soit pénalisé par des intérêts faute d'avoir payé alors qu'il ne pouvait payer et qu'en toute hypothèse il devait y avoir compensation entre ses dettes et créances de droit sur les deux indivisions et qu'après compensation, il n'avait rien à payer et au contraire il devait recevoir de l'argent. ».
Cependant, ni [I] [GC] [K], ni désormais sa veuve ne justifient des créances que la succession de [R] [K] devrait à [I] [GC] [K]. Par ailleurs, à supposer l'existence de telles créances, le montant du rapport de dettes dont la succession de ce dernier est désormais tenue, sera diminué du montant de ses créances sur la succession de [R] [K] alors même qu'aucune compensation légale ne se serait produite de plein droit avant la liquidation entre ces dettes et créances, s'agissant d'une règle ancienne dégagée par la jurisprudence (Civ 1ère, 5 décembre 1993) qui n'a pas été démentie et est désormais codifiée à l'article 867 du code civil.
Il est par ailleurs de principe qu'il ne peut y avoir de compensation entre le droit réel de copropriété dont l'héritier est investi sur la totalité des biens successoraux et sa dette rapportable.
Il n'a pas été prétendu au cours des débats ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 22 mars 2001 que les dettes de [I] [GC] [K] à l'égard de la succession de [R] [K] alors soumises à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil étaient prescrites au décès de [R] [K] ; les éléments factuels dont il est fait état par cet arrêt montrent d'ailleurs que la prescription n'était acquise pour aucune de ses créances.
Depuis le décès de [R] [K], les dettes de [I] [GC] [K] et désormais de la succession de ce dernier n'étant pas exigibles tant que durent les opérations de partage de la succession de [R] [K], aucune prescription ne saurait courir, qu'il s'agisse de la prescription biennale du code de la consommation de l'article L.218-2 du code de la consommation, s'agissant d'un texte totalement étranger au présent litige successoral qui oppose les héritiers, personnes physiques agissant dans leur sphère privée et qui ne concerne nullement les relations entre des professionnels ou des consommateurs au sens qu'en donne l'article liminaire de ce code, ou de la prescription de droit commun autrefois trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil et désormais quinquennale de l'article 2224 de ce code.
Si les dettes de [I] [GC] [K] et désormais de sa succession ne sont pas exigibles tant que durent les opérations de partage de la succession de [R] [K], celui-ci, et désormais sa succession, avait la possibilité d'arrêter le cours des intérêts en s'acquittant de celles-ci comme l'admettait la jurisprudence avant la réforme opérée par la loi n°2006-728 du 26 juin 2006, principe que cette réforme a codifié à l'article 865 du code civil. Le règlement des dettes de [I] [GC] [K] en principal et intérêts envers la succession de [R] [K] ne se heurtait donc à aucun obstacle juridique.
Par ailleurs, [I] [GC] [K] a reçu en exécution de l'ordonnance rendue le 28 mai 2014 en la forme des référés sur les fonds détenus par le notaire, une avance de 500 000 €, somme qui lui aurait permis de s'acquitter au moins partiellement de sa dette. La veuve de [I] [GC] [K] ne saurait donc utilement se plaindre d'une absence de logique ou d'équité résultant du cours des intérêts sur les dettes de [I] [GC] [K] à l'égard de la succession de sa mère.
Mme [YO] [S] veuve [GC] [K] invoque également les dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L.111.3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si l'action en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
En l'occurrence, l'exigibilité des dettes de [I] [GC] [K] étant suspendue tant que les opérations de partage durent, l'arrêt du 21 mars 2001 qui en a fixé le montant et dit que les intérêts courent à compter du décès de [R] [K] ne les a pas rendues exigibles pour autant de sorte que le délai de dix ans de l'article précité ne s'applique pas.
Il est relevé que cet arrêt n'était pas destiné à recevoir une exécution immédiate, le dispositif ne prononçant aucune condamnation susceptible d'être exécutée avant le partage.
Ainsi, les chefs de l'arrêt du 21 mars 2001 disant que [I] [GC] [K] doit le rapport des sommes d'argent restant dû au titre d'un prêt consenti par [R] [K] et de celles encaissées pour le compte de cette dernière ne peuvent s'exécuter qu'à l'occasion du partage, lequel a été retardé par les nombreuses procédures dont plusieurs devant la Cour de cassation et investigations qu'il a fallu mener pour y aboutir, [I] [GC] [K] étant notamment à l'origine de plusieurs recours.
[I] [GC] [K] et désormais sa veuve ne peuvent davantage opposer l'article 815-10 du code civil issu de la loi 2006-728 du 23 juin 2006, selon lequel aucune recherche relative aux fruits n'est recevable plus de cinq ans après la date où ils ont été perçus ou auraient dû l'être, pour voir écarter les créances et intérêts fixés par l'arrêt du 21 mars 2001 puisque d'une part, cet arrêt a été prononcé antérieurement à la création de ce texte de sorte que celui-ci n'était pas applicable à l'action de ses cohéritiers et d'autre part, cet arrêt ayant fixé le montant des sommes perçues par [I] [GC] [K] au titre de ces fruits pour le compte de sa mère, recherche a bien été faite.
C'est par conséquent par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par [I] [GC] [K], les sommes en principal et intérêts dont l'exactitude du calcul par le jugement dont appel n'est pas contestée, retenues par les premiers juges doivent ainsi figurer à l'état liquidatif comme des rapports en moins prenant dans le lot revenant à ce dernier;
Le même raisonnement est repris s'agissant des dettes de [I] [GC] [K] à l'égard de l'indivision conventionnelle avec ses frères puisque cette indivision fait l'objet d'un partage unique avec l'indivision successorale, sauf que le cours des intérêts part de la date de l'assignation en justice, soit du 16 février 1994.
L'arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2021 a ainsi dit que [I] [GC] [K] était redevable des sommes de 33 921 Frs au titre du contrat [36] et de 3 000 Frs au titre du contrat de pêche ; converties en euros, le montant de ces sommes sont de 5 171,22 € et de 457,35 € et le montant des intérêts de 4 470,52 € et de 395,35 €, aucune erreur de calcul les concernant n'ayant été alléguée.
Partant, pour les motifs qui précèdent, le jugement est confirmé en toutes ses autres dispositions dévolues à la cour.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les consorts [GC] ' [M] et M. [L] [GC] [K] forment l'un et les autres une demande de dommages-intérêts dirigée, s'agissant des premiers à l'encontre de [I] [GC] [K], étant rappelé qu'ils n'ont pas reconclu après le décès de [I] [GC] [K] et s'agissant du second, de sa veuve.
Les premiers invoquent les man'uvres dilatoires développées par [I] [GC] [K] depuis plus de 30 ans, ils qualifient cette procédure d'abusive et de dilatoire et fondent leur demande à ce titre sur l'article 559 du code de procédure civile.
Le second développe sa demande à ce titre au sein d'un paragraphe dénommé « sur le caractère abusif de l'appel et sa sanction » et se fonde également sur l'article 559 du code de procédure civile.
Cet article dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
Il résulte de cet article qui est relatif à l'amende civile que le prononcé d'une condamnation à ce titre ne fait pas obstacle à une condamnation à des dommages-intérêts.
Il se déduit de la référence que font les intimés à l'article 559 du code de procédure civile, qu'ils forment une demande en réparation du préjudice que leur cause l'appel du jugement qui a été interjeté par [I] [GC] [K] et que poursuit désormais Mme [YO] [S] veuve [GC] [K].
L'allocation de dommages-intérêts en réparation d'une procédure abusive repose sur le principe de la responsabilité délictuelle qui a pour fondement textuel l'article 1240 du code civil qui est la reprise littérale des termes de l'article 1382 ancien du même code selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que la responsabilité délictuelle d'une personne puisse être engagée, cette dernière doit avoir commis un fait fautif. Or l'exercice d'une action en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est en principe un droit, ce qui a pour effet d'en exclure l'existence d'une faute ; il est cependant admis qu'il puisse être fait un usage abusif du droit d'ester en justice.
Le jugement dont appel a été prononcé alors que le décès de [R] [K] remontait déjà à plus de 30 ans, les opérations de comptes, liquidation partage ayant été retardées dans une très large mesure par les agissements de [I] [GC] [K]. En appel, [I] [GC] [K] puis sa veuve continuent de discuter des dettes dont celui-ci a été reconnu redevable depuis plus de vingt ans, des décisions de justice ayant déjà estimé qu'elles n'étaient pas prescrites. La motivation du jugement explique de façon particulièrement claire le lien entre l'absence d'exigibilité des créances de la succession sur [I] [GC] [K] jusqu'à la clôture des opérations de partage et le fait que la prescription ne peut pas commencer à courir jusqu'à cette clôture. [I] [GC] [K] puis sa veuve continuent à présenter des moyens dénués de tout fondement, comme celui de la prescription biennale du code de la consommation.
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer que l'appel du jugement interjeté et poursuivi par [I] [GC] [K] puis par sa veuve procède d'un exercice abusif de cette voie de recours.
Cependant, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire, l'acte de liquidation partage tenant compte des chefs du jugement dont appel a pu être établi ; il est signé par toutes les parties ou par leur représentant, l'avocat de [I] [GC] [K] l'ayant représenté à la signature de cet acte ; il résulte par ailleurs du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 20 décembre 2021 que les meubles entreposés dans un garde-meubles dans le département de l'Isère ont pu être répartis entre les héritiers.
Ainsi l'appel, quelque soit son caractère abusif, n'a pas eu de réel effet dilatoire ; par ailleurs, le coût supporté par les intimés engendré par l'appel infondé interjeté par [I] [GC] [K] et poursuivi désormais par sa veuve est pris en compte dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Faute de démontrer le préjudice que leur cause cet appel, les consorts [GC] - [M] et M. [L] [GC] [K] se voient débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
Mme [YO] [S] veuve [GC] [K] agissant en qualité d'ayant-droit de [I] [GC] [K] qui échoue en son appel en supporte les dépens, lesquels ne seront donc pas considérés comme frais privilégiés de partage.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Supportant les dépens, Mme [YO] [S] veuve [GC] [K] se voit condamnée à payer ensemble à M. [X] [GC], M. [TZ] [GC], Mme [JU] [GC] veuve [F], Mme [T] [GC] épouse [Z] et Mme [P] [GC] épouse [H] une somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la même somme à M. [L] [GC].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [GC], M. [TZ] [GC], Mme [JU] [GC] veuve [F], Mme [T] [GC] épouse [Z] et Mme [P] épouse [H] d'une part et M. [L] [GC] d'autre part de leur demande de dommages-intérêts en réparation de l'appel abusif formé et poursuivi par [I] [GC] [K] puis par Mme [YO] [S] veuve [GC] [K] ;
Condamne Mme [YO] [S] veuve [GC] [K] prise en sa qualité d'ayant droit de [I] [GC] [K] à payer ensemble à M. [X] [GC], M. [TZ] [GC], Mme [JU] [GC] veuve [F], Mme [T] [GC] épouse [Z] et Mme [P] [GC] épouse [H] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [YO] [S] veuve [GC] [K] prise en sa qualité d'ayant droit de [I] [GC] [K] à payer à M. [L] [GC] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [YO] [S] veuve [GC] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,