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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-16.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.174

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie A..., Yvette, Zoé Delacote, demeurant ... (Maine-et-Loire), 2 / M. E..., Marie, François, Gérald Y..., demeurant "Ekombitié", rue Emile Despax à Saint-Paul-les-Dax (Landes), 3 / C... Marie Joséphine, Gisèle Y..., épouse Z... de Saint-Michel, demeurant 7, km route de Saint- Joseph à Saint-Joseph (Martinique), 4 / Mme B..., Lucie, Pauline, Solange Y..., épouse X..., demeurant ... (Loire- atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de Mme Isabelle, Noémie D..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin- Palat, avocat des consorts Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation et une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les consorts Y... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande en annulation de testament ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y..., envers Mme D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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