Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3D
N° de Minute : 2232
Ordonnance du dimanche 17 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [U]
né le 26 Octobre 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) (31260)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [T] [V], interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé,absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Caroline VILNAT, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d'Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 17 décembre 2023 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 17 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître [G] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 décembre 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
[Y] [U] né le 26 octobre 2002 à [Localité 3], est de nationalité algérienne et a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet de l'Aisne le 14 décembre 2023 à 14H15 pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire français pris le même jour et par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 16 décembre 2023 (10H47) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de [Y] [U] du 16 décembre 2023 à 12H44,
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens suivants :
-le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à sa possibilité d'être assigné à résidence,
-le défaut d'interprète durant la mesure de garde à vue,
-le défaut d'avocat durant la mesure de garde à vue.
MOTIVATION
I. Sur les moyens tirés du déroulement de la retenue administrative ou de la garde à vue
Sur l'interprétariat
Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits.
En l'espèce, [Y] [U] a été placé en garde à vue le 13 décembre 2023 à 14H25. Ses droits lui ont été notifiés à 14H45, l'appelant déclarant comprendre la langue française. L'examen de la procédure indique qu'il n'a jamais demandé l'assistance d'un interprète et a été en capacité de répondre précisément aux questions qui lui étaient posées. Aucune circonstance n'imposait donc de recourir à un interprète dans le cadre de la garde à vue de l'appelant.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur l'assistance d'un avocat
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de son droit d'être assistée par un avocat, conformément à l'article 63-3 du code de procédure pénale.
De la même manière, [Y] [U] s'est vu notifier son droit à être assisté d'un avocat dès le début de sa garde à vue. Toutefois, l'examen des procès-verbaux indique qu'il a renoncé à solliciter un avocat. Ainsi, aucune circonstance n'imposait aux policiers, dans ces circonstances, de requérir l'assistance d'un avocat au soutien des intérêts de [Y] [U] dans le cadre de cette mesure de garde à vue.
En conséquence, le moyen sera écarté.
II Sur le moyen tiré du contrôle de la légalité de l'arrêté initial de placement en rétention
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un
récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il ressort de la procédure que [Y] [U] est présent sur le territoire français depuis 2019 et qu'il s'est introduit irrégulièrement sur le territoire français. Il n'a jamais présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, n'a jamais demandé l'asile en France et il a au contraire déclaré son intention de se maintenir en France. Par ailleurs, ses empreintes indiquent qu'il a été mis en cause dans plusieurs procédures pénales et qu'il est connu sous trois identités différentes.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
A l'audience, l'appelant propose de résider chez un tiers à [Localité 4]. Les documents justificatifs produits attestent qu'il s'agit d'une personne bénéficiant d'un titre de séjour qui n'est actuellement plus valide et qui a indiqué ne l'héberger que depuis le 9 décembre 2023.
En conséquence, l'appelant a pu valablement être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande de prolongation de la rétention
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, elle a fait une demande de 'routing' le 14 décembre 2023 à 17h37.
En l'attente d'une réponse à cette diligence, utile et suffisante en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [U]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [U] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Elisabeth PARAMASSIVANE, greffière
Caroline VILNAT,
conseillère
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 17 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [U]
Le greffier
N° RG 23/02234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3D
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2232 DU 17 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [U]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [U] le dimanche 17 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître [C] [G] le dimanche 17 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le dimanche 17 décembre 2023
N° RG 23/02234 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH3D
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