Cour de cassation, 16 mai 1991. 90-82.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.733
Date de décision :
16 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE "PRESENCE ASSURANCES",
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, du 29 mars 1990, qui, dans la procédure suivie contre Antoine et Thierry D..., Yves Y..., Corinne A... et Jean F... des chefs notamment de vols, de vols avec violence et en réunion et de complicité, a déclaré irrecevable son intervention en qualité de partie civile et l'a déboutée de sa demande en restitution ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 479 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, ayant à statuer sur la demande de restitution présentée par la compagnie d'assurances demanderesse, d'une Porsche saisie dans les mains d'une personne demeurée étrangère à la poursuite, la cour d'appel a statué ensemble sur ladite poursuite et sur la demande de restitution ; "alors que lorsque c'est une personne autre que le prévenu, la partie civile, ou un civilement responsable qui réclame la restitution, il doit être statué à l'audience par une décision séparée, les parties entendues de sorte qu'en estimant le contraire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 479 du Code de procédure pénale" ; Attendu que la juridiction du second degré, dont la saisine était limitée aux demandes de restitution présentées par la compagnie Présence Assurances et par Domingos Z..., n'encourt pas les griefs du moyen qui, procédant d'une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L 121-12 du Code des assurances, 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale, et en tant que de besoin 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté la compagnie Présence Assurances de sa demande en restitution du véhicule automobile Porsche 911 ayant appartenu à M. Jean-Paul C..., son assuré ; "aux motifs que "la compagnie Présence Assurances déclare avoir
indemnisé M. C... du préjudice subi à hauteur de la somme globale de 148 000 francs suivant quittances en date du 4 juillet et 12 août 1986 et se dit subrogée dans le droit de propriété dudit M. C... sur le véhicule automobile Porsche 911 litigieux ; ""mais qu'elle ne produit pas les originaux des quittances invoquées, ni même des photocopies faisant apparaître leur signature par M. C..., mais seulement des photocopies de copies où un de ses propres d préposés a certifié le règlement au bénéficiaire du montant indiqué ; ""que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; que par conséquent les pièces produites sont dénuées de valeur probante ; ""d'autre part, que pour bénéficier de la subrogation prévue par l'article L 121-12 du Code des assurances, l'assureur doit justifier du contrat d'assurance en vertu duquel il a payé ; qu'en l'espèce aucune justification de la cause du règlement qui aurait été fait à M. C... n'est produite par la compagnie Présence Assurances ; "en conséquence que cette compagnie ne rapporte pas la preuve du droit de propriété qu'elle invoque ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de restitution" ; "alors, d'une part, qu'en se fondant sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que la compagnie Présence n'aurait pas établi sa qualité de subrogée de Jean-Paul C..., sans inviter les parties qui n'ont, à aucun stade de la procédure soulevé une telle contestation- à présenter leurs observations sur ce point déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 459 du Code de procédure pénale et en tant que de besoin l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; "que pour la même raison, la cour d'appel qui méconnaît les termes du litige n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 427 du Code de procédure pénale et en tant que de besoin l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; "alors, d'autre part, qu'il est constant que la compagnie d'assurances a régulièrement versé au débat deux quittances subrogatives signées les 4 juillet et 12 août 1986 par Jean-Paul C..., son assuré, pour un montant total de 148 000 francs, ainsi qu'il résulte du jugement du 4 juillet 1989 ayant notamment relevé que la compagnie Présence assurances avait indemnisé M. C... du préjudice qu'il avait subi du fait du vol de son véhicule et qu'elle était en conséquence subrogée dans les droits de M. C... pour revendiquer la propriété dudit véhicule de sorte qu'en se déterminant par la circonstance qu'aucune justification du règlement effectué par la demanderesse ni de la cause de celui-ci d n'aurait été produite par la compagnie Présence, la cour d'appel a totalement méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 427 du Code de procédure pénale et en tant que de besoin l'article 4 du nouveau Code de
procédure civile ; "que pour la même raison, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 12112 du Code des assurances" ; Attendu que pour rejeter la demande de restitution du véhicule formée par la compagnie d'assurances, qui se prétendait subrogée dans les droits de son assuré Jean-Paul C..., précédent propriétaire de cette voiture qui lui avait été volée, la cour d'appel énonce d'une part que, pour les motifs qu'elle précise, les pièces produites par ladite compagnie pour justifier de l'indemnisation de son assuré sont "démunies de toute valeur probante" et que, d'autre part, la demanderesse n'ayant produit aucune justification de la cause du règlement qu'elle aurait fait, elle ne rapporte pas la preuve du droit de propriété qu'elle invoque ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user du pouvoir qui est le sien d'apprécier souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus et invoqués à l'appui de la demande de restitution, a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean E..., Blin conseillers de la chambre, MM. B..., Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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