Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 juillet 2024. 24BX00821
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
24BX00821
Date de décision :
24 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2400391 du 6 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, M. C, représenté par Me Mira, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 6 mars 2024 ;
2°) de l'autoriser à circuler sur le territoire français lors de ses voyages entre le Royaume-Uni et B.
Il soutient que :
- la mesure d'éloignement et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire sont entachés d'une insuffisance de motivation dès lors que ces décisions sont fondées à tort sur une seule condamnation pénale et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;
- son droit à être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de s'expliquer sur sa situation ni de comprendre les tenants et aboutissants de la procédure d'éloignement ;
- l'interdiction de circulation sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle va nécessairement renchérir et ainsi limiter drastiquement ses déplacements entre l'île de Jersey où résident son épouse et leurs enfants et B où son autre enfant issu d'une précédente union habite.
Par une décision n° 2024/000989 du 25 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à
M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. C, ressortissant portugais né en 1985, a été condamné le
22 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dax à une peine de dix mois de prison et a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet des Landes, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. C relève appel du jugement du 6 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. C, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, qui y a pertinemment et suffisamment répondu en relevant notamment que l'absence de droit au séjour de l'intéressé en France suffisait à elle seule à justifier la décision attaquée. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Landes.
Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre
Laurent Pouget
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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