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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 92-85.196

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.196

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me A... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - ERNEST Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 19 juin 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 14, R. 17 et R. 266-5ème du Code de la route, article 1382 du Code civil, article 485, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué déclare le demandeur responsable du préjudice subi par la partie civile ; "aux motifs que le demandeur circulait au centre de la chaussée ; que Y... procédait au dépassement par la gauche et se trouvait à hauteur de la voiture automobile lorsqu'elle a obliqué brusquement vers la gauche ; que le dépassement ne pouvait gêner les usagers venant en sens contraire puisque la voie est en sens unique ; que l'automobiliste n'a pas pris toutes les précautions utiles ; "alors que tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est en principe interdit à une intersection de routes ; qu'il était constant et que le demandeur faisait valoir que la partie civile avait effectué son dépassement à une intersection ; qu'en nerépondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel X..., qui circulait en automobile sur une voie à sens unique, a, à l'approche d'un carrefour, obliqué brusquement vers la gauche et heurté la motocyclette pilotée par Thomas Y... qui achevait de le dépasser ; que le motocycliste a été grièvement blessé ; Attendu que, pour confirmer les dispositions civiles du jugement, auxquelles le prévenu avait limité son appel et rejeter les conclusions de ce dernier tendant à un partage de responsabilité, à raison, notamment de la faute qu'aurait commise la victime en effectuant "un dépassement dangereux à une intersection", les juges du second degré retiennent, sur la base des déclarations des témoins et du prévenu lui-même, que la "dangerosité de la manoeuvre entreprise par le motocycliste n'est pas établie" ; Qu'ils ajoutent que X... a été, par son changement de direction inconsidéré, à l'origine de l'accident dont la responsabilité lui incombe entièrement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et d'où il résulte que la victime n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit àindemnisation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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