Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19] DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00996 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4NL
N° MINUTE 25/00174
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE
Monsieur [X] [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant et assisté de sa soeur et curatrice, Madame [E] [D]
EN DEFENSE
[Adresse 16]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [K] [L] (Secrétaire [9] auprès du service [18])
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 12]
[11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Madame [P] [U] (Attachée territoriale au Service des Affaires Juridiques et Institutionnelles)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Février 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 07 AVRIL 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [X] [D] est né le 4 décembre 1971.
Par demande du 1er septembre 2023, il a sollicité l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH).
Par décision du 29 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de PCH.
Monsieur [X] [D] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours amiable, qui a été rejeté par décision du 1er août 2024.
Par courrier recommandé expédié le 3 octobre 2024, Monsieur [X] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal (recours enregistré sous le n° RG 24-996).
Dans le même temps, Monsieur [X] [D] a également sollicité l’attribution d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité ou invalidité.
Le Président du Conseil départemental de [Localité 12] a rejeté cette demande.
Monsieur [X] [D] a saisi le Président du Conseil départemental de [Localité 12] d’un recours gracieux, qui a été rejeté par décision du 19 août 2024.
Par courrier recommandé expédié le 4 octobre 2024, Monsieur [X] [D] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le tribunal (recours enregistré sous le n° RG 24-997).
A l’audience du 25 février 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Monsieur [X] [D] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [Z] [J], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Monsieur [X] [D] présente des séquelles très importantes d’un AVC ischémique (déficiences intellectuelles et comportementales, séquelles neurologiques – hémiparésie/hémiplégie droite, troubles phasiques, sensitifs, neurocognitifs, et relationnels avec irritabilité), qui justifient un taux d'incapacité permanente supérieur à 80%. Le médecin-consultant a également relevé plusieurs difficultés graves pour assurer les tâches liées à la mobilité/manipulation (se mettre debout, marcher, se déplacer à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante), et les tâches et exigences générales – relation avec autrui (gérer sa sécurité, maîtriser son comportement avec autrui). Il conclut à la nécessité d’une aide humaine 1 heure par jour.
A la suite de la présentation par le médecin consultant de son rapport, Monsieur [X] [D], assisté de Madame [E] [D] épouse [V], sa sœur et curatrice, a maintenu son recours. Madame [D] épouse [V] a exposé les circonstances dans lesquelles elle était arrivée de métropole en urgence pour aider son frère qui vivait seul à [Localité 12] et y tenait, et a expliqué que, n’ayant pas eu d’accompagnement, le dossier déposé par son frère était mal fait. Elle a rappelé également, les nombreuses activités exercées par son frère, marin et passionné par la mer, avant son AVC (survenu en mai 2023).
Le Conseil départemental de La Réunion, dûment représenté, a indiqué s’en remettre à l’avis du médecin consultant et à la décision du tribunal.
La [Adresse 13] ([17]) de [Localité 12], dûment représentée, a demandé la confirmation des décisions de la [9], en se reportant à ses écritures déposées pour l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Elle rappelle en particulier que, lors de la demande initiale, l’équipe pluridisciplinaire a estimé que Monsieur [X] [D] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à la PCH puisque les éléments du bilan ergo de mars 2024 décrivaient une autonomie préservée dans les actes de la vie quotidienne (il se lave à l’eau froide pour ne pas se brûler, s’habille seul, est autonome pour l’élimination, effectue de nombreux trajets à pied, fait ses repas, lave ses vêtements tous les jours, bricole durant la journée).
La [17] ajoute à l’audience que les débats mettent en évidence l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Monsieur [X] [D] depuis la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par courriel du 3 mars 2025, Monsieur [X] [D], assisté, a fait parvenir au greffe du tribunal des éléments médicaux complémentaires comme proposé à l’audience par le tribunal.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des causes n° RG 24-996 et 24-997 sous le n° RG 24-996,
DECLARE les recours de Monsieur [X] [D] recevables,
DIT QUE Monsieur [X] [D] réunissait, à la date de sa demande, soit à la date du 1er septembre 2023, les conditions d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap et lui accorde la prestation de compensation du handicap à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de 5 ans,
RENVOIE Monsieur [X] [D] devant la [Adresse 14] [Localité 12] pour que le nombre d’heures d’aide humaine correspondant à la Prestation de Compensation du Handicap soit quantifié et pour que ses modalités soient déterminées,
JUGE que Monsieur [X] [D] doit bénéficier d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » à effet au 19 août 2024 et durant une période de cinq ans,
CONDAMNE in solidum la [15] [Localité 12] et le [10] [Localité 12] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale d’expertise qui resteront à la charge de la [8],
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La présidente,
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