Conseil d'Etat, 26 juillet 1985. 43524 52499
Juridiction :
Conseil d'Etat
Numéro de pourvoi :
43524 52499
Date de décision :
26 juillet 1985
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Requête de Gaz de France tendant à la réformation du jugement du 27 avril 1982 du tribunal administratif de Paris le condamnant à verser à la compagnie d'assurances I.A.R.D. Nord et Monde une somme de 424 675 F en remboursement de l'indemnité de 420 100 F qu'elle a versée à son associée la société l'Ajaccienne, au titre des dommages causés au fond de commerce de cette dernière endommagé par une explosion de gaz et de la somme de 4 575 F versée à l'expert commis par ordonnance du juge des référés ;
Requête du même tendant à :
1° la réformation du jugement du 4 mai 1983 du tribunal administratif de Paris le condamnant à verser à la société l'Ajaccienne la somme de 158 987,65 F avec intérêts à compter du 30 juillet 1980 et mettant à la charge du service national les frais d'expertise, en ce que le jugement attaqué a inclus dans la somme précitée les frais d'une expertise privée, et n'a pas déduit la somme de 47 021 F versée par la compagnie d'assurance à la société l'Ajaccienne au titre des pertes indirectes, en ce que le préjudice mobilier fixé à 341 373 F est excessif ;
2° la jonction des requêtes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant ... jonction ; . .
Cons. d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en estimant à 341 373 F le montant total du préjudice matériel subi par la S.A.R.L. L'Ajaccienne à la suite de l'explosion survenue le 20 août 1978, l'expert commis par le tribunal administratif de Paris, dont les premiers juges ont adopté les conclusions, en ait fait une estimation excessive ; qu'en particulier la référence faite par Gaz de France à l'avis d'un commissaire priseur, avis dont l'expert a d'ailleurs eu connaissance estimant à un montant nettement plus faible la valeur en vente publique des seuls matériels sinistrés, n'est pas de nature à justifier une diminution de l'indemnité allouée de ce chef, qui couvrait non seulement des matériels proprement dits, mais aussi des agencements fixes conçus pour les locaux sinistrés et nécessaires à leur exploitation ;
Cons., d'autre part, que, si un procès verbal d'expertise dressé peu après l'accident fait état d'un préjudice de 47 021 F au titre des " pertes indirectes " et d'une somme de 21 005 F au titre des frais afférents à cette expertise, il ne résulte pas de l'instruction que la société l'Ajaccienne ait reçu de la compagnie d'assurances Le Monde d'autre indemnité que celle, se montant à 420 100 F, que le tribunal administratif a d'une part allouée à ladite compagnie par son jugement du 27 avril 1982 et, d'autre part, retran- chée du préjudice total subi par la société l'Ajaccienne pour déterminer, par son jugement du 4 mai 1983, l'indemnité résiduelle allouée à cette dernière ; que cette expertise, diligentée par la victime, a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges en ont compris le coût dans l'évaluation du préjudice total ;
Cons. qu'il résulte de tout ce qui précède que Gaz de France n'est pas fondé à demander la réformation de ces deux jugements ;
rejet .
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