Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., docteur en médecine, demeurant ... Saint-Antoine (Essonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1989 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de la société d'exploitation de la Clinique chirurgicale et obstétricale de Villecresnes, ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien
faisant fonctions de président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société d'exploitation de la Clinique chirurgicale et obstétricale de Villecresnes, les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un contrat conclu le 14 décembre 1978 entre la société Clinique chirurgicale et obstétricale de Villecresnes, aux droits de laquelle se trouve la société d'exploitation de la Clinique chirurgicale et obstétricale de Villecresnes (la clinique), et M. X..., gynécologue-accoucheur, celui-ci a été autorisé à exercer, à titre exclusif pour une durée indéterminée, sa profession dans les locaux de la clinique ; qu'en octobre 1986, celle-ci a résilié la convention ; que la cour d'appel (Paris, 23 février 1989) a confirmé le jugement ayant imputé à la clinique la responsabilité de la rupture des relations contractuelles et a alloué diverses indemnités au praticien en réparation de ses préjudices matériels et un franc pour son préjudice moral ; que l'arrêt a débouté M. X... de ses demandes en paiement d'indemnités de "cession de contrat et de clientèle" ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que le praticien fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de cession de contrat alors que, d'une part, il serait entaché de contradiction de motifs et alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile pour avoir écarté certaines attestations parce qu'elles ne respectaient pas les règles édictées par cet article ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, selon l'article 17 de la convention, le
médecin ayant cessé son activité avait le droit de présenter à la clinique trois confrères dans un délai de neuf mois, celle-ci
pouvant, dans les trois mois suivant cette présentation, rejeter ce choix, étant alors tenue d'indemniser elle-même le praticien ; que, pour écarter ce droit à indemnisation par la clinique, les juges du second degré ont retenu que si M. X... avait soutenu que les candidatures de deux confrères, présentées sur sa recommandation, avaient été rejetées sans la moindre justification, il n'était cependant pas allégué par le praticien qu'il avait présenté trois candidats comme le lui imposait la convention ; qu'il n'y a aucune contradiction dans ces motifs et que, par suite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, ensuite, que le second grief est inopérant dés lors que le refus de reconnaître à M. X... le droit d'être indemnisé par la clinique était justifié par le non-respect de la stipulation contractuelle de présentation de trois candidats, le motif critiqué est surabondant ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle alors que les juges du second degré auraient violé par fausse application l'article 1134 du Code civil dés lors qu'il était constant que la clinique avait continué à "exploiter" la clientèle créée par le praticien et que cette "exploitation" était réalisée sans versement d'une contrepartie pécuniaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que "l'indemnité compensatrice de la clientèle", pour laquelle la convention ne comportait aucune stipulation particulière, était incluse dans le droit de cession défini à l'article 17, le praticien s'étant interdit, en contrepartie de ce droit, à exercer sa spécialité pendant cinq ans dans un rayon de dix kilomètres ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un franc symbolique les dommages-intérêts alloués à M. X... en réparation de son préjudice moral ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé à un franc le préjudice moral subi par le praticien ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la société d'exploitation de la Clinique chirurgicale et obstétricale de Villecresnes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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