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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-40.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.386

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ... à Cappelle-en-Pévèle (Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 12 septembre 1989 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Lille, au profit de Mlle Anne-Marie X..., demeurant 18/21, résidence Breteuil, parc Saint-Maur à Lille (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lille, 12 septembre 1989) de l'avoir condamné, en sa qualité de représentant légal de la société Challenge Nord, à payer à Mlle X... la somme de 1 200 francs représentant six jours de travail, alors qu'il n'a jamais été l'employeur de l'intéressée et que celle-ci avait été embauchée par M. Z... ; Mais attendu que la formation de référé a retenu qu'il résultait des éléments produits par M. Z... que celui-ci, simple salarié de M. Y..., avait reçu pouvoir de ce dernier pour recruter du personnel pour la société Challenge Nord et avait ainsi engagé Mlle X... par un contrat écrit prenant effet au 20 juin 1989 et devant se terminer le 27 juin suivant ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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