Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2205005
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205005
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 6 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'étudier son dossier relatif au mur de son habitation, endommagé par le ruissellement des eaux depuis une voie communale via la propriété de son voisin.
Par un courrier du 11 juillet 2022, Mme A a été invitée à régulariser sa requête notamment en adressant au tribunal la décision attaquée ou la demande indemnitaire préalable et la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Une demande de régularisation a été adressée le 11 juillet 2022 à Mme A tendant à la production de la décision attaquée ou de la demande indemnitaire préalable accompagnée de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration, par un courrier recommandé dont elle a accusé réception le 18 juillet 2022. Toutefois, à l'expiration du délai qui lui était imparti, Mme A a transmis au tribunal des explications complémentaires mais n'a pas produit les documents demandés. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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