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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-13.434

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.434

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société PARIS CAPRICES, société à responsabilité limitée au capital de 400 000 francs ayant son siège ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 décembre 1987, au profit de La Société Civile des Immeubles SABATER, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Paris Caprices, de Me Ancel, avocat de la société civile des immeubles Sabater, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 décembre 1987) que la SCI Sabater a, le 18 octobre 1984, consenti à la société Paris Caprices une promesse de bail commercial stipulant en son article 5 qu'en cas d'inéxécution par le promettant, le preneur pourra demander l'exécution du compromis ou se faire rembourser l'intégralité des sommes versées" ; que, la SCI Sabater n'ayant pas été en mesure de mettre le local à la disposition de la société Paris Caprices à la date convenue, cette dernière société a demandé, outre la restitution de la somme versée, des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi de ce fait ; Attendu que, pour débouter la société Paris Caprices de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'en optant pour le remboursement des sommes versées cette société s'était interdit de demander tous dommages-intérêts compensant le préjudice qu'elle pourrait avoir subi du fait de l'inéxécution de la convention ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse n'excluait pas la possibilité des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement fautif du promettant à ses obligations et que la société Paris Caprices n'avait pas, par un acte non équivoque postérieur à la réalisation du préjudice, renoncé à en obtenir la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne la SCI Sabater, aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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