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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-18.871

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.871

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Desmazières frères actuellement dénommée Petit Boy, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général M. Raoul Y..., domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ la société Desmazières Drino, société anonyme, dont le siège est ..., prise en la personne de son président-directeur général, M. Stanislas Y..., domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Tony X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ des Etablissements Magasin Janos, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Desmazières frères actuellement dénommée Petit Boy et de la société Desmazières Drino, de Me Choucroy, avocat de la société Tony X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Desmazières frères (société Desmazières), propriétaire des marques Petit Boy, déposée le 11 juillet 1980, enregistrée en renouvellement d'un dépôt du 31 juillet 1965 sous le numéro 1 142 945, Petit Boy, déposée le 11 mai 1987 enregistrée, en renouvellement d'un dépôt du 12 mai 1997 sous le numéro 1 407 793, Boy, déposée le 21 mai 1986, enregistrée en renouvellement d'un dépôt du 22 juillet 1976 sous le numéro 1 355 756 et Boy déposée le 30 mai 1980, enregistrée en renouvellement d'un dépôt du 2 juillet 1965 sous le numéro 1 136 445, a, après avoir fait effectuer une saisie-contrefaçon, assigné, pour contrefaçon et concurrence déloyale, la société Tony X... qui commercialise des vêtements et de la bonneterie portant la marque Tony X... déposée le 28 septembre 1987; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande fondée sur la contrefaçon de la marque alors, selon le pourvoi, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits désignés; que dès lors qu'un terme est utilisé pour désigner des objets sans rapport immédiat avec lui, son dépôt à titre de marque interdit aux tiers de l'utiliser pour des produits identiques ou similaires, peu important que ce terme appartienne au langage courant; qu'après avoir constaté que "la marque utilise le mot Boy pour des objets sans rapport immédiat avec ce mot, la cour d'appel ne pouvait donc énoncer qu'elle "ne saurait interdire pour autant aux tiers, même pour les catégories d'objets pour lesquels le dépôt a été fait, l'utilisation de l'infinité de mots composés pouvant comprendre le mot Boy" sans méconnaître les articles 2 et 5 de la loi du 31 décembre 1964 applicable à la cause; Mais attendu qu'après avoir relevé que le mot Boy est d'usage courant dans la langue anglaise et est très connu en France tant dans sa forme ordinaire que dans le mot composé Boy-Scout, la cour d'appel a pu en déduire que le dépôt de ce mot à titre de marque ne peut pas interdire l'utilisation par des tiers de mots composés pouvant comprendre le mot Boy ; d'où il suit que le moyen unique pris en sa première branche n'est pas fondé; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Y... fondée sur la contrefaçon de la marque Boy par la marque Tony X... l'arrêt retient que le dépôt de la première ne saurait interdire l'utilisation de l'infinité de mots composés pouvant comprendre le mot Boy; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs insuffisants pour démontrer que dans l'expression Tony X... le mot Boy avait perdu son caractère distinctif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique : PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Y... fondée sur la contrefaçon de la marque Boy, l'arrêt rendu le 13 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne la société Tony X..., les établissements Magasin Janos aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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