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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 août 2023. 2306313

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2306313

Date de décision :

14 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme Boukheloua, vice-présidente, la compétence prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs, ou les magistrats qu'ils désignent, peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B conteste la décision du 8 juin 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté sa demande d'allocation adulte handicapé. Toutefois, la contestation d'une décision de refus d'octroi de l'allocation adulte handicapé ne relève que de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B à qui il appartiendra, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 14 août 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé N. Boukheloua

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