Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GK ETRANGER :
M. [W] [K]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 2] EN GUINEE
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [W] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 16 février 2023 à 10h06 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 16 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel du conseil de M. [W] [K] interjeté par courriel du 16 février 2023 à 15h19 contre l'ordonnance susvisée ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [W] [K], appelant, assisté de Me FEITZ, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me et M. [W] [K], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEUSE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [W] [K], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 février 2023:
Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être notamment suffisamment motivé.
Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement puisque le premier juge dans sa décision a expressément indiqué que l'éloignement de M. [K] demeurait néanmoins une perspective raisonnable dans la mesure où une demande laissez-passer avait été adressée aux autorités ivoiriennes dès le 9 février 2023 et dans la mesure où un rendez-vous consulaire était prévu le 23 février 2023.
La demande d'annulation de l'ordonnance en date du 16 février 2023 pour insuffisance de motivation est donc rejetée.
- Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative:
- Sur l'insuffisance de motivation
Selon l'article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'administration doit ainsi préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
En l'espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative, le préfet a indiqué que M. [K] n'établissait pas disposer d'un domicile fixe et après rappel et analyse des périodes durant lesquelles il avait été hospitalisé en psychiatrie, le préfet a ajouté que l'état de santé de M. [K] était consolidé et qu'il ne présentait plus un état de vulnérabilité empêchant son maintien en rétention administrative.
Contrairement à ce que soutient M. [K], l'arrêté de placement en rétention administrative est donc suffisamment motivé puisqu'il contient les motifs positifs pour lesquels l'administration a décidé de son placement en rétention administrative.
Le moyen est écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité de M. [K]
Il ressort des dispositions de l'article L 741-4 du CESEDA que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, il résulte des pièces produites au dossier que M. [K] souffre de troubles psychiatriques et qu'il a besoin de soins.
Toutefois, aucune de ces pièces médicales n'établit que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative.
Par ailleurs, dans la décision en date du 19 mai 2021 émanant du préfet de Meurthe-et-Moselle, par laquelle il a été mis fin aux soins psychiatriques contraints, il a été mentionné que M. [K] avait compris de ses conseillers juridiques qu'une prise en charge hospitalière lui permettrait d'éviter de se soumettre à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet et qu'il existait une problématique de bénéfices secondaires à une prise en charge hospitalière.
Il est relevé également que M. [K] a bénéficié de soins psychiatriques qui étaient en dernier lieu libres au sein de l'UHSA à [Localité 4] avant un retour en détention à [Localité 1] le 2 février 2023.
C'est donc sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de ces éléments, que le préfet a pu décider de placer M. [K] en rétention administrative.
Le moyen est par conséquent rejeté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative:
Sur la recevabilité de la requête
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.
Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, si l'article L 744-1 du CESEDA impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, cet article n'impose en revanche nullement à l'administration d'établir un formulaire de vulnérabilité.
Contrairement à ce que soutient M. [K], ce formulaire ne figurait donc pas au nombre des pièces justificatives utiles que l'administration était contrainte de produire.
Ainsi peu importe, en l'espèce, qu'une telle pièce n'ait pas été versée aux débats.
La requête en prolongation de la mesure de rétention administrative est par conséquent recevable.
Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de M. [K]
Il est rappelé, en application de l'article R 744-18 du CESEDA que pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Il est rappelé également que sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l'occurrence, aucune des pièces médicales produites ne démontre que des soins urgents et vitaux pour la préservation de la santé de M. [K] devraient lui être prodigués qui ne pourraient pas être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
Sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
Il est rappelé également que la mesure de rétention administrative a pour objectif de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse et d'obtenir les documents de voyage nécessaires à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, M. [K] a déclaré qu'il était de nationalité guinéenne. Les autorités guinéennes ne l'ont toutefois pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants.
Dans ces conditions, il ne peut être fait grief à l'administration par M. [K], alors qu'il n'est détenteur d'aucun document de voyage, de rechercher de quelle nationalité il est titulaire en interrogeant les autorités consulaires des pays limitrophes et notamment en dernier lieu les autorités ivoiriennes.
Ces dernières ayant accepté d'entendre M. [K] le 23 février 2023, il existe donc encore une perspective raisonnable d'éloignement.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour.
L'ordonnance est confirmée et par suite M. [K] est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [W] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 février 2023 à 10h06;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 16 février 2023 à 10h06 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens et à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcée publiquement à Metz, le 18 février 2023 à 15h18
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00133 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5GK
M. [W] [K] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnance notifiée le 18 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [W] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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