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Cour de cassation, 04 juin 1993. 91-21.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.245

Date de décision :

4 juin 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 12 novembre 1991), saisi par la société Nicol et par la société les Mutuelles du Mans assurances (les sociétés) d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire d'une ordonnance de référé frappée d'appel par elles, les ayant condamnées à payer une somme d'argent à M. X..., à titre de provision, de les avoir déboutées de cette demande, alors que la compétence du juge des référés en matière de provision cesse dès la saisine du juge de la mise en état ; qu'en l'espèce, par actes du 5 août 1991, M. X... a assigné les sociétés, d'une part, devant le tribunal de grande instance, pour obtenir une certaine somme et, d'autre part, devant le président statuant en référé, pour avoir paiement de la même somme à titre de provision ; que les sociétés ont saisi le tribunal de grande instance, le 6 septembre 1991, par remise au greffe d'une copie de l'assignation et des constitutions, que l'affaire a été inscrite, le 9 septembre 1991, au rôle général du tribunal et " un contrat de procédure " a été établi, le 19 septembre 1991, par le juge de la mise en état ; que le juge des référés a, cependant, rendu son ordonnance le 21 octobre 1991, condamnant les sociétés au paiement d'une provision et qu'en refusant d'arrêter l'exécution provisoire d'une telle ordonnance entachée d'excès de pouvoir, l'ordonnance attaquée aurait violé les articles 771 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, le premier président ne pouvait arrêter l'exécution provisoire qui assortissait de droit l'ordonnance de référé dont il était saisi ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1993-06-04 | Jurisprudence Berlioz