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Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-60.541

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-60.541

Date de décision :

2 avril 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon la décision attaquée, rendue en dernier ressort (tribunal d'instance de Perpignan, 21 octobre 2008), que Mme X..., qui exerce la profession de déléguée médicale dans les départements des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault et du Tarn, est domiciliée à Perpignan et a été inscrite sur la liste électorale prud'homale de la commune de Rueil-Malmaison, lieu du siège social de l'entreprise qui l'emploie ; que le recours gracieux qu'elle a formé pour demander son inscription sur la liste électorale de la commune de Perpignan ayant été rejeté, elle a saisi le tribunal d'instance d'un recours contentieux contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait grief à la décision de rejeter sa contestation, alors, selon le moyen, que les nouvelles dispositions de l'article R. 1441-17 du code du travail introduisent une discrimination entre voyageurs, représentants et placiers (VRP) et délégués médicaux dans l'exercice des droits électoraux, sans que cette discrimination ne soit fondée sur un intérêt général pouvant la justifier, en violation de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, puisque les conditions d'exercice de la profession de délégué médical sont identiques à celles de VRP ; Mais attendu que l'article R. 1441-17 du code du travail, qui ne prévoit de dérogation qu'au profit des VRP à la règle posée par l'article R. 1441-16 du même code, selon laquelle l'inscription des salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes s'effectue sur la liste électorale de la commune du siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal, ne peut s'appliquer aux délégués médicaux qui ne bénéficient pas du statut légal d'ordre public auquel sont soumis les VRP ; Et attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que Mme X... ait invoqué devant le juge du fond les dispositions de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen, qui est pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.

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