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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00895

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00895

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 03 Mars 2026 N° RG 23/00895 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIKE Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 26 Avril 2023 Appelante S.A.S. [M] [U], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Intimé M. [V] [J] né le 20 Juin 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Stephane COERCHON, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 10 Novembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 janvier 2026 Date de mise à disposition : 03 mars 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [V] [J] a confié à la société [L] Habitat la construction d'une maison sur la commune de [Localité 3], au cours de l'année 2019. Un litige est survenu entre les parties s'agissant de la conformité aux caractéristiques convenues du bardage de type Western red cedar, livré sur le chantier par la société [M] [U]. Un constat d'huissier a été dressé le 12 septembre 2019 puis une expertise amiable a été réalisée le 2 octobre 2019. Soutenant avoir livré les planches de bois du bardage à M. [V] [J], en exécution de plusieurs commandes qui lui auraient été passées directement par l'intéressé dans le cadre du chantier litigieux, la société [M] [U] l'a, après plusieurs mises en demeure infructueuses, fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Annecy, par exploit en date du 7 mai 2021, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de12 908,22 euros au titres de ses factures n°49762467-004, 49762900-004, 49354743-004 et 49862939-002. Par jugement du 26 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Annecy, estimant que la requérante ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de vente conclu auprès d'elle par M. [J], a : - Débouté la société [M] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté M. [J] de sa demande reconventionnelle ; - Condamné la société [M] [U] à payer 2.000 euros à M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ; - Condamné la société [M] [U] aux dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 9 juin 2023, la société [M] [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : - Débouté la société [M] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné la société [M] [U] à payer 2.000 euros à M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes et demandes plus amples et contraires ; - Condamné la société [M] [U] aux dépens. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières écritures du 29 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [M] [U] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour, statuant à nouveau, de : A titre principal, - Condamner M. [J] à lui payer : - la somme de 12.908,22 euros au titre des factures n°49762467-004, 49762900-004, 49354743-004 et 49862939-002 ; - la somme de 939,10 euros au titre des intérêts de retard dus au jour de l'assignation, outre intérêts de retard au taux de 10 % dus sur la somme de 12 908,22 euros entre la date de l'assignation et jusqu'au parfait paiement ; - la somme de 1.290,82 euros au titre de l'indemnité de clause pénale ; - la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ; A titre subsidiaire, - Condamner M. [J] à lui payer : - la somme de 10.971,99 euros au titre des factures n°49762467-004, 49762900-004, 49354743-004 et 49862939-002, et ce après une déduction de 15 % ; - la somme de 939,10 euros au titre des intérêts de retard dus au jour de l'assignation, outre intérêts de retard au taux de 10 % dus sur la somme de 10.971,99 euros entre la date de l'assignation et jusqu'au parfait paiement ; - la somme de 1.097,20 euros au titre de l'indemnité de clause pénale ; - la somme de 160 euros au titre des frais de recouvrement ; En tout état de cause, - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner M. [J] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, la société [M] [U] fait notamment valoir que : elle démontre, par les pièces qu'elle verse aux débats, l'existence d'un contrat de vente conclu auprès d'elle par M. [J] ; aucun désordre susceptible d'engager sa responsabilité ne se trouve caractérisé. Par dernières écritures du 5 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [J] demande à la cour de : - Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Annecy, numéro RG 21/01100 A titre subsidiaire et incident, - Infirmer le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy, numéro RG 21/01100 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remplacement des lames ; - Condamner la société [M] [U] à déposer et à remplacer, à ses frais, l'ensemble des lames non conformes, ainsi qu'à repeindre (lasure) les façades pour assurer l'homogénéité de la teinte, ou à remplacer l'ensemble des lames si cette solution s'imposait pour atteindre cet objectif sous astreinte de deux cents euros par jour, à compter d'un délai de 60 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir ; - Juger qu'en tout état de cause la société [M] [U] est infondée à solliciter le paiement d'indemnités contractuelles et confirmer le jugement en ce sens ; En tout état de cause, - Condamner la société [M] [U] aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait notamment valoir que : la société [M] [U] ne produit aucun devis préalable, ni aucun bon de commande signé par lui ; elle ne justifie pas non plus du moindre commencement par écrit ; son seul contractant a été la société [L] Habitat, qui s'est chargée à la fois de la fourniture et de la pose du bardage ; les lames de bois livrées ne sont pas conformes à la qualité convenue. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 10 novembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 janvier 2026. Motifs de la décision Aux termes de l'article 1353 alinéa1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (voir notamment Cour de cassation 1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17. 856). Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1359 du même code, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant une somme de 10 000 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. La preuve d'un contrat se rapportant à une obligation supérieure à 10 000 euros est ainsi, sauf en matière commerciale, encadrée par la loi et ne peut être rapportée que par un écrit comportant la signature du débiteur. L'article 1361 précise qu'il peut cependant être suppléé cette exigence probatoire par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Le commencement de preuve par écrit se trouve défini à l'article 1362 comme étant , 'tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué'. En l'espèce, l'action en paiement qui est formée par la société [M] [U] est fondée sur l'existence d'un contrat de vente qui aurait été conclu directement auprès d'elle par M. [J], dans le cadre du chantier de construction de sa maison à usage d'habitation. L'appelante soutient que M.[J] aurait ouvert, pour les besoins de ce chantier, un compte client et qu'il lui aurait ensuite successivement passé : - une commande de bois de bardage, livré et facturé le 26 juin 2019 à hauteur de 16.966, 20 euros TTC, sur laquelle seul un acompte de 11.000 euros aurait été payé par l'intéressé par un virement du 22 juillet 2019 ; - deux autres commandes de bois de bardage le 25 juillet 2019, livrées et facturées à hauteur de 5.054,07 euros et de 2.815,95 euros, outre des frais de livraison de 72 euros. Elle estime être ainsi fondée à réclamer, en paiement des quatre factures émises, une somme totale de 12.908, 22 euros. Il est constant que la société [M] [U] ne verse aux débats aucun acte sous seing privé susceptible de rapporter la preuve de l'existence du contrat dont elle se prévaut. En effet, le document intitulé 'ouverture de compte client' qu'elle produit ne contient pas la signature de M. [J]. L'appelante n'apporte par ailleurs aucun ordre écrit émanant de ce dernier qui lui aurait passé les commandes de bois litigieuses. Elle ne produit aucun bon de commande ni bon de livraison qui auraient été signés par l'intéressé, et qui justifieraient l'émission des factures dont elle sollicite le paiement. Elle ne verse pas non plus aux débats le moindre courrier ou courriel émanant de l'intimé, indiquant lui avoir passé les commandes mentionnées dans ces factures. S'agissant des commencements de preuve par écrit dont la société [M] [U] fait état, la cour observe que les factures qu'elle a émises au nom de M. [Z] ont été établies de manière unilatérales, et sont dépourvues à ce titre de la moindre valeur probante. Ces factures n'émanent en tout état de cause nullement du débiteur au sens de l'article 1362 du code civil. Les extraits de son [Localité 4]-Livre et la copie informatique, illisible, de l'opération bancaire, qui sont produits par l'appelante, faisant état d'un virement de 11.000 euros qui aurait été effectué par M. [J], ne suffisent pas à démontrer la réalité de ce paiement, ni de son auteur. La société [M] [U] ne précise pas à quel titre un tel virement, en admettant qu'il ait été effectivement réalisé, pourrait constituer un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur. En outre, il n'est pas démontré que ce paiement aurait été effectué au titre de la facture émise le 26 juin 2019, alors que l'appelante indique elle-même dans ses écritures que M. [J] aurait passé commande de nombreux matériels auprès d'elle. Le constat d'huissier dressé le 12 septembre 2019, ainsi que l'expertise amiable réalisée le 5 octobre 2019 permettent de constater que le bois facturé a bien été livré sur le chantier de construction de la maison de M. [J]. Cependant, aucune des constatations réalisées ne fait état de ce que le bois aurait été commandé directement par le maître de l'ouvrage auprès de la société [M] [U], alors que l'intéressé indique que son seul interlocuteur et contractant était la société [L] Habitat, à laquelle elle avait confié les travaux, qui devaient inclure selon lui la fourniture et la pose du bardage. Il est important de relever, à cet égard, que seule la société [L] Habitat a été conviée aux opérations d'expertise et que M. [J] ne semble avoir formulé ses réclamations tenant à la non-conformité contractuelle du bois livré qu'à l'égard de cette société, et non de l'appelante, qui ne se trouve jamais mentionnée ni lors de l'expertise ni lors du constat d'huissier. En tout état de cause, ni le rapport d'expertise ni le constat d'huissier ne contiennent le moindre écrit émanant du débiteur qui serait susceptible de constituer un commencement de preuve par écrit. Il en va de même de l'attestation rédigée par M. [K] [L], gérant de la société [L] Habitat, qui émane d'un tiers dont il n'est nullement démontré, ni du reste allégué, qu'il aurait agi en qualité de mandataire de M. [J]. Du reste, cette attestation ne fait pas état de ce que le contrat de vente aurait été conclu directement par l'intimé auprès de la société [M] [U], puisqu'elle indique que 'la commande a été validée par nos soins à la demande de notre client commun, Monsieur [J] [V]'. Par ailleurs, comme le fait observer l'intimé, l'ouverture du compte client, non signée, qui est produite par l'appelante, est bien établie au nom de M. [J], mais contient les coordonnées téléphoniques et le courriel de la société [L] Habitat. L'ensemble de ces éléments est de nature à accréditer la thèse de l'intimé, selon laquelle son seul contractant aurait été la société [L] Habitat, qui aurait été chargée tant de la fourniture que de la pose du bardage, sans qu'il ne puisse être exigé de M. [J] qu'il verse aux débats le contrat conclu avec cette société, alors que la charge de la preuve repose sur l'appelante. La cour ne peut que constater en tout état de cause, au vu de ce qui vient d'être exposé, que la société [M] [U], qui ne produit aucun acte sous seing privé ni commencement de preuve par écrit, échoue à démontrer l'existence du contrat de vente sur lequel elle fait reposer son action en paiement. Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être confirmé en toutes ses dispositions. En tant que partie perdante, la société [M] [U] sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. La demande formée de ce chef par la société [M] [U] sera quant à elle rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Annecy, Y ajoutant, Condamne la société [M] [U] aux dépens d'appel, Condamne la société [M] [U] à payer à M. [V] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel, Rejette la demande formée de ce chef par la société [M] [U]. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Guillaume SAUVAGE, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

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