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Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-17.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.811

Date de décision :

17 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... épouse Z..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2°/ M. Vital A..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), Les Jouaniniels, 3°/ M. Gabriel A..., demeurant à Fronton (Haute-Garonne), ..., 4°/ Mme veuve Paul B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 5°/ M. Jean-Paul B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 6°/ M. François B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 7°/ M. Louis B..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la ville de Toulouse, représentée par son maire en exercice, domicilié à Toulouse (Haute-Garonne), Le Capitole, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Bézio, procureur général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme Z..., des consorts A... et des consorts B..., de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse, les conclusions de M. Bézio, procureur général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme Z..., MM. C... et Gabriel A..., Mme veuve Paul B..., MM. Jean-Paul, François et Louis B... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté la demande de révocation du legs consenti par François Y... à la ville de Toulouse ; Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la ville de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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