Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/IM
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 18/02531 - N° Portalis DBVP-V-B7C-ENQ3
Jugement du 04 Décembre 2018
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 15/00609
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (49)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [I] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10] (79)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 18196
INTIMES :
Maître [L] [U] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
Maître [I] [E], notaire associée au sein de la société FRANZ OTTE - [I] [E], devenue SELARL [I] [E] NOTAIRE
[Adresse 7]
[Localité 5]
SELARL [I] [E] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentées par Me José MORTREAU substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190105
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 06 Septembre 2022 à 14 H 00, Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
A la requête de M. [Y] exerçant l'activité d'artisan plombier-chauffagiste et de son épouse Mme [J], Me [E], notaire membre de la SCP Franz Otte et [I] [E] notaires associés (ci-après respectivement la notaire et la SCP), a reçu le 29 juin 2010 un acte authentique contenant déclaration d'insaisissabilité en application de l'article L. 526-1 du code de commerce sur la partie non affectée à usage professionnel de la maison d'habitation de ceux-ci située à [Localité 11].
Suivant jugement en date du 3 juillet 2013, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] et désigné Me [U] en qualité de liquidateur judiciaire (ci-après le liquidateur).
Invité par le conseil de M. [Y] et de son épouse le 5 novembre 2013 à lui adresser les justificatifs de publication de la déclaration d'insaisissabilité tant au bureau des hypothèques qu'au répertoire des métiers ou dans un journal d'annonces légales, la notaire n'a transmis que le premier justificatif.
Le liquidateur s'est prévalu le 6 novembre 2013 de l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité en l'absence de publication au répertoire des métiers et a fait part le 2 janvier 2014 de son intention de vendre l'immeuble.
Par actes d'huissier en date des 6 et 7 janvier 2015, M. [Y] et son épouse ont fait assigner la notaire, la SCP et le liquidateur devant le tribunal de grande instance d'Angers afin d'engager la responsabilité de la notaire et d'obtenir sa condamnation in solidum avec la SCP à réparer les préjudices consécutifs à la vente de leur domicile.
En vertu d'une ordonnance d'autorisation rendue le 19 juillet 2017 par le juge commissaire, ils ont vendu à l'amiable leur maison d'habitation par acte authentique en date du 23 août 2017, ce au prix de 110 000 euros majoré des frais de négociation et d'acte à la charge de l'acquéreur.
Par jugement en date du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance a :
- constaté que le présent jugement est opposable à Me [U], en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [Y]
- débouté M. [Y] et son épouse Mme [J] de leur action en responsabilité formée à l'égard de Me [E] et de leurs demandes indemnitaires subséquentes formées à l'encontre de celle-ci et de la SCP Franz Otte - [I] [E] notaires, y compris à titre subsidiaire
- débouté Me [E] et la SCP Franz Otte - [I] [E]'notaires, de même que M. [Y] et son épouse Mme [J] de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [Y] et son épouse Mme [J] aux entiers dépens
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a considéré que, si le défaut de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre tenu par la chambre des métiers, qui a privé l'acte de toute efficacité, constitue une faute imputable à la notaire au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, la démonstration de l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre cette faute et la réalisation de la vente de l'immeuble d'habitation de M. [Y] et de son épouse n'est pas rapportée dès lors que cette vente est intervenue à l'amiable, le liquidateur n'ayant pas entendu exciper de la déclaration d'insaisissabilité (sic), qu'en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité n'était en tout état de cause pas opposable aux créanciers antérieurs à sa publication et non professionnels et ne faisait donc pas obstacle, fût-elle irrégulière (sic), à l'exercice de poursuites de saisie immobilière sur l'immeuble par les créanciers antérieurs, en l'occurrence le CIC ouest et la Banque populaire atlantique, et que la vente a permis de désintéresser les créances tant professionnelles nées antérieurement à la déclaration d'insaisissabilité que personnelles, dont le passif est majoritairement constitué et dont rien n'indique qu'elles auraient pu être remboursées totalement par M. [Y] et son épouse.
Suivant déclaration en date du 14 décembre 2018, M. [Y] et son épouse Mme [J] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leur action en responsabilité, de leurs demandes indemnitaires subséquentes, y compris à titre subsidiaire, et de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés aux entiers dépens et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, intimant le liquidateur judiciaire, la SCP et la notaire.
Sur avis reçu du greffe le 18 février 2019 en application de l'article 902 du code de procédure civile, ils ont fait signifier par huissier le 15 mars 2019 aux intimés la déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions d'appelant n°1 et conclusions d'appelant rectificatives précédemment remises au greffe les 12 et 13 mars 2019.
La notaire et la SCP devenue la SELARL [I] [E] notaire (ci-après la SELARL) ont constitué avocat le 22 mars 2019 puis conclu le 17 juin 2019, tandis que le liquidateur, cité à domicile, n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué par défaut conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2022 conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 18 janvier 2022.
Dans leurs dernières conclusions d'appelant n°2 en date du 6 septembre 2019 signifiées le 20 septembre 2019 au liquidateur, M. [Y] et son épouse Mme [J] demandent à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1382, 1153-1 et 1154 du code civil, de :
- dire qu'ils sont recevables et bien fondés en leur appel
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle les a déboutés de leur action en responsabilité, de leurs demandes indemnitaires subséquentes, y compris à titre subsidiaire et de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers dépens
- dire que Me [E] a commis une faute en ne procédant pas à la publication de la déclaration d'insaisissabilité au répertoire des métiers
- constater que la société Franz Otte - [I] [E] notaires associés est devenue la SELARL [I] [E] notaire, sans que cela n'entraîne de changement de personnalité juridique
- constater que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile de Me [E] sont parfaitement réunies
en conséquence,
- condamner in solidum la SELARL [I] [E] notaire (anciennement société Franz Otte - [I] [E] notaires associés) et Me [E] à verser les sommes de 190 798,51 euros à M. [Y] au titre de la perte financière subie et de 10 000 euros à Mme [Y] en réparation du préjudice moral subi en lien avec la perte de la maison familiale, l'une et l'autre augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement (sic) à intervenir
- ordonner le remboursement des émoluments perçus par la notaire
- déclarer le jugement (sic) à intervenir opposable à Me [U] en qualité de mandataire liquidateur de M. [Y]
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date du présent exploit
- condamner in solidum la SELARL [I] [E] notaire (anciennement société Franz Otte - [I] [E] notaires associés) et Me [E] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Greffier, avocat.
Ils détaillent la perte financière de M. [Y] comme suit :
- 110 000 euros correspondant au prix de cession de l'immeuble
- 50 000 euros correspondant à la moins-value due aux conditions de la vente
- 16 659,99 euros correspondant au passif professionnel né postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité, qui va être prélevé sur le prix de vente
- 5 723,52 euros correspondant à l'indemnité d'exigibilité due au prêteur immobilier
- 8 415 euros correspondant aux frais de procédure évalués par le liquidateur.
Dans leurs dernières conclusions d'appel en date du 17 juin 2019 signifiées le 19 juin 2019 au liquidateur, la SCP Franz Otte - [I] [E] notaires devenue la SELARL [I] [E] notaire et Me [E] demandent à la cour de :
- dire M. et Mme [Y] non fondés en leur appel, ainsi qu'en l'ensemble de leur demandes et les en débouter
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- subsidiairement, dire et juger que la somme allouée à M. et Mme [Y] ne pourra excéder 16 659,99 euros, correspondant au montant des créances professionnelles nées postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité et débouter ceux-ci du surplus de leurs demandes
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [Y] à payer les sommes de 2 000 euros à la SCP Franz Otte - [I] [E] devenue la SELARL [I] [E] notaire et de 2 000 euros à Me [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Sur ce,
En sa qualité d'officier public, le notaire est tenu de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir.
À ce titre, il doit, même sans avoir reçu mandat pour ce faire et sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités de publicité nécessaires à l'opposabilité aux tiers de l'acte passé devant lui.
À défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 ancien (devenu 1240) du code civil à condition que soit rapportée la preuve de l'existence d'un préjudice en lien de causalité direct et certain avec cette faute.
En l'espèce, au regard de l'article L. 526-1 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date des faits, qui permet, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, à une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à son usage professionnel, ce par une déclaration publiée au bureau des hypothèques ou au livre foncier et n'ayant d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à l'occasion de son activité professionnelle, et de l'article L. 526-2 du même code, qui exige que cette déclaration soit reçue devant notaire par un acte publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble et mentionné au registre de publicité légale à caractère professionnel dans lequel le déclarant est immatriculé ou, s'il n'est pas tenu de s'immatriculer dans un tel registre, publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel il exerce son activité professionnelle, la notaire ne conteste pas avoir omis de faire publier l'acte de déclaration d'insaisissabilité reçu par elle le 29 juin 2010 par une mention au répertoire des métiers dans lequel M. [Y] était immatriculé comme artisan plombier-chauffagiste, ce qui a privé cet acte d'efficacité en empêchant ce dernier de s'en prévaloir.
La faute de la notaire est donc établie.
Seuls font débat les préjudices d'ordre financier et d'ordre moral allégués et leur lien de causalité avec la faute commise.
Les conséquences dommageables du défaut de publication consistent en l'impossibilité de soustraire l'immeuble d'habitation, objet de la déclaration d'insaisissabilité, au périmètre de la procédure collective ouverte ultérieurement à l'égard de M. [Y] et aux opérations de réalisation de l'actif de ce dernier confiées au liquidateur.
Contrairement à ce que soutiennent la notaire et la SCP devenue la SELARL, suivies en cela par le premier juge, le caractère amiable de la vente régularisée par acte authentique en date du 23 août 2017 n'est pas de nature à rompre le lien de causalité.
En effet, cette vente autorisée par le juge commissaire en application de l'article L. 642-18 du code de commerce est intervenue dans le cadre de la cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, avec perception du produit de la vente par le liquidateur chargé de le répartir entre les créanciers, et n'a été rendue possible que par l'absence de publication régulière de la déclaration d'insaisissabilité avant l'ouverture de la procédure collective (voir en ce sens l'arrêt publié n°14-10.383 rendu le 2 juin 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation) et par son inopposabilité subséquente que le liquidateur est recevable à soulever en vue de reconstituer le gage commun des créanciers, même s'il n'a qualité pour agir qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou groupe de créanciers (voir en ce sens l'arrêt publié n°14-26.287 rendu le 15 novembre 2016 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence par rapport aux arrêts en date des 13 mars 2012 et 4 avril 2013 cités par les intimés).
En outre, elle a eu pour seul objectif d'améliorer, par rapport à une vente aux enchères publiques, les conditions financières de la cession de l'immeuble, devenue inévitable et clairement recherchée par le liquidateur dans son courrier en date du 9 janvier 2017 demandant à M. [Y] et à son épouse de mettre leur maison d'habitation en vente au plus vite et de lui adresser la copie des mandats et 'fix(ant) un délai jusqu'au 30 avril prochain pour une vente amiable', le compromis de vente ayant ainsi été signé le 22 avril 2017 avec l'acquéreur, après renonciation d'un premier candidat acquéreur qui n'avait pu obtenir le financement nécessaire.
Certes, ainsi qu'en conviennent M. [Y] et son épouse, la déclaration d'insaisissabilité était en tout état de cause, quand bien même elle aurait été régulièrement publiée, inopposable aux créanciers titulaires de créances, soit non professionnelles, soit professionnelles nées antérieurement à cette déclaration.
Sur le passif total d'un montant de 118 778,67 euros selon l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce le 9 décembre 2013, ces créances représentent une somme globale de 102 118,69 euros se décomposant comme suit :
- 87 499,40 euros à titre privilégié dû au CIC ouest au titre d'un prêt immobilier d'un montant de 129 581 euros remboursable sur 240 mois consenti le 13 août 2004 à M. [Y] et son épouse pour financer l'acquisition de leur maison d'habitation et garanti par des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle sur cet immeuble
- 756,28 euros à titre chirographaire dû à la Trésorerie de Beaufort-en-Vallée
- 5 975 euros à titre privilégié dû au RSI pays de la Loire
- 7 888,01 euros à titre chirographaire dû à la Banque populaire atlantique au titre d'un prêt professionnel équipement d'un montant de 20 000 euros remboursable sur 48 mois consenti le 5 avril 2010 à M. [Y] pour financer un besoin en fonds de roulement.
Le passif professionnel né postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité s'élève donc à la somme de 16 659,98 euros, plutôt qu'à celle de 16 659,99 euros indiquée par les parties par suite d'une erreur matérielle de calcul.
Dans la mesure où, si la déclaration d'insaisissabilité avait été régulièrement publiée, les créanciers inscrits auxquels elle est inopposable auraient pu, malgré l'ouverture de la procédure collective, faire procéder à la vente sur saisie de l'immeuble puis, le cas échéant, obtenir paiement du solde de leur créance après clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, le préjudice financier de M. [Y] ne saurait comprendre le prix de vente d'un montant de 110 000 euros, mais doit inclure, ainsi que l'admettent subsidiairement la notaire et la SELARL, le passif professionnel postérieur dont le paiement, qui a vocation à être assuré grâce au produit de la vente perçu par le liquidateur, aurait pu être évité en cas de publication de la déclaration d'insaisissabilité.
Toutefois, il n'y a pas lieu de le limiter à ce passif.
En effet, M. [Y] et son épouse ont toujours acquitté les échéances de remboursement de leur prêt immobilier, que ce soit avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, la créance déclarée du CIC ouest se limitant au capital restant dû au 4 juillet 2013 (81 764,60 euros), aux intérêts échus (11,28 euros) et à l'indemnité forfaitaire de 7 % (5 723,52 euros), ou après, le décompte de créance du CIC ouest au 6 juillet 2016 mentionnant qu'ils ont remboursé la somme de 26 808,93 euros sur la période du 11 juin 2013 au 6 juillet 2016 et ont ainsi réduit leur dette à la somme de 61 463,02 euros, indemnité conventionnelle comprise, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'ils auraient été contraints de vendre leur maison d'habitation à ce stade, nonobstant une déclaration d'insaisissabilité efficace.
Il doit donc être également tenu compte des conséquences préjudiciables du caractère anticipé de la vente en termes de moins-value, chiffrée à 25 000 euros par référence au prix de 135 000 euros stipulé au premier compromis de vente signé le 28 janvier 2017, qui est le seul élément probant sur la valeur marchande de l'immeuble à l'époque des faits à défaut d'actualisation de l'estimation comprise entre 160 000 et 170 000 euros effectuée par un agent immobilier le 9 octobre 2014.
En revanche, l'indemnité égale à 7 % du capital restant dû, soit la somme de 5 723,52 euros, que le CIC ouest est en droit de réclamer à l'emprunteur en cas de défaillance de ce dernier s'il exige le remboursement immédiat du capital restant dû conformément à l'article 13 des conditions générales du prêt immobilier, ne constitue pas un préjudice indemnisable en ce qu'elle n'est pas la conséquence de l'intégration de l'immeuble au périmètre de la procédure collective, mais de l'exigibilité immédiate des sommes dues au titre du prêt, prévue notamment en cas de liquidation judiciaire selon l'article 16 des conditions générales, et que le CIC ouest a la faculté, bien que la déclaration d'insaisissabilité lui soit inopposable, de déclarer sa créance au passif de la procédure collective de M. [Y], ne serait-ce que pour bénéficier de l'effet interruptif de prescription attaché à cette déclaration de créance (voir en ce sens l'arrêt publié n°19-23.413 rendu le 24 mars 2021 par la chambre commerciale de la Cour de cassation).
Il en va de même pour les frais de procédure qui résultent de l'ouverture de la liquidation judiciaire et dont il n'est pas démontré que le montant allégué, au demeurant non justifié, de 8 415 euros tienne compte de quelque manière de l'intégration de l'immeuble dans le périmètre de la procédure collective.
Le préjudice financier de M. [Y] sera donc, en l'absence de toute autre contestation, fixé à la somme de 41 659,98 euros (25 000 + 16 659,98).
S'y ajoute le préjudice moral subi par Mme [J] épouse [Y] du fait de la perte de la maison familiale acquise le 18 septembre 2004, dont la vente aurait pu être a minima différée, voire évitée en cas de publication de la déclaration d'insaisissabilité, ce préjudice pouvant être estimé à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, la notaire et la SCP, devenue la SELARL, dont elle est membre seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé.
En application de l'alinéa 2 de l'article 1153-1 ancien (devenu 1231-7) du code civil, ces créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, la capitalisation des intérêts afférents aux indemnités allouées à M. [Y] et son épouse et échus depuis au moins une année entière sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 ancien (devenu 1343-2) du code civil.
Par ailleurs, la déclaration d'insaisissabilité n'étant pas nulle, mais seulement inopposable, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des émoluments perçus par la notaire.
Enfin, parties perdantes, la notaire et la SELARL supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que les frais non compris dans les dépens exposés par M. [Y] et son épouse à hauteur d'une somme fixée à 3 000 euros en considération de l'équité et de la situation respective des parties, ce en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier du même texte.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dans les limites de sa saisine.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Me [E] engage sa responsabilité pour avoir omis de faire publier la déclaration d'insaisissabilité au répertoire des métiers.
En conséquence, la condamne in solidum avec la SCP Franz Otte et [I] [E] notaires associés devenue la SELARL [I] [E] notaire à verser à titre de dommages et intérêts les sommes de 41 659,98 euros (quarante et un mille six cent cinquante neuf euros et quatre vingt dix huit cents) à M. [Y] en réparation de son préjudice financier et de 5 000 (cinq mille) euros à Mme [J] épouse [Y] en réparation de son préjudice moral, l'une et l'autre avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et capitalisation annuelle de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de M. [Y] et son épouse, ainsi que leur demande de remboursement des émoluments de la notaire.
Condamne in solidum Me [E] et la SELARL [I] [E] notaire à payer à M. [Y] et son épouse, ensemble, la somme de 3 000 (trois mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile et les déboute de leur demande au même titre.
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER