Section du Contentieux, 12 mars 2025. 497436
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
497436
Date de décision :
12 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile immobilière (SCI) FIREC, Mme E A et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Zacharie (Var) a rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire en vue du changement de destination d'une grange en immeuble comportant quatre logements sociaux et quatre places de stationnement. Par un jugement n° 2300471 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre et 2 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI FIREC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Saint-Zacharie et de M. D C la somme de 3 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société civile immobilière (SCI) FIREC ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la SCI FIREC soutient que le tribunal administratif de Toulon l'a entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il se borne à mentionner dans les visas que la commune de Saint-Zacharie et M. C ont conclu au rejet de la requête, sans détailler même synthétiquement leur argumentation ;
- de défaut de motif et de réponse à conclusion, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'erreur de droit en considérant que le moyen tiré de ce que l'avis émis par l'Architecte des Bâtiments de France était en l'espèce un avis conforme n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- d'insuffisance de motivation, de dénaturation des faits et pièces du dossier et d'erreur de droit en estimant que l'autorisation litigieuse ne méconnaissait pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et ne portait pas atteinte à l'intérêt patrimonial du site concerné.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SCI FIREC n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière FIREC.
Copie en sera adressée à M. D C et à la commune de Saint-Zacharie.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Alexandra Bratos
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
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