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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-12.554

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.554

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Pierre Y..., 2 ) Mme Marie, Gisèle Y..., domiciliés ensemble place de la Mairie, à Barsac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre - section C), au profit de la Société des bois Charles et fils, dont le siège social est ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société des bois Charles et fils, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que l'article 4 du Code de procédure pénale ne trouve application que si la décision est susceptible d'influer sur celle qui sera rendue par la juridiction civile ; qu'il ne saurait en être ainsi lorsque l'instance civile tend, non pas à l'obtention d'un titre de condamnation contre les débiteurs, mais seulement à l'exécution d'un jugement passé en force de chose jugée ; que la cour d'appel a relevé que le commandement litigieux avait été délivré aux époux Y... en vertu d'une décision passé en force de chose jugée ; qu'il en résultait que ceux-ci n'étaient pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 4 du Code procédure pénale ; que par ce motif de pur droit, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Société des bois Charles et fils, sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer la somme de 10 000 francs à la Société des bois Charles et fils sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la Société des bois Charles et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1525

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