Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 août 2020. 20-84.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-84.662

Date de décision :

19 août 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° N 20-84.662 FS-N N° 1654 EB2 19 août 2020 DESIGNATION DE JURIDICTION M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 AOÛT 2020 Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil dans le procès instruit contre M. A... G... prévenu de viol ; Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, MM. Bellenger, d'Huy, Wyon, Turbeaux, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Ascensi, Violeau, conseillers référendaires, M. Valleix, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que par ordonnance du juge d'instruction au tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 mars 2019 le nommé M. A... G... a été renvoyé devant la cour d'assises du Val de Marne comme accusé du crime susvisé ; Attendu que par arrêt de la cour d'assises du Val de Marne en date du 4 novembre 2019, celle-ci s'est déclarée incompétente, au motif que les faits poursuivis seraient commis par un mineur du 16 ans au moment des faits ; Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; PAR CES MOTIFS, la Cour : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et M. A... G... en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique le dix-neuf août deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-08-19 | Jurisprudence Berlioz