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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-43.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.269

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de mécanique générale et de tolerie, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. X... Page, demeurant ... à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société de mécanique générale et de tolerie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire du 11 octobre 1976 et l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 1er septembre 1964 par la Société de mécanique générale et de tôlerie (SMGT) en qualité d'ajusteur, niveau 2, coefficient 180 ; qu'il a été élevé au niveau 2, échelon 3, coefficient 190 à compter du 1er janvier 1977 ; que le 18 août 1983, avant de parvenir à l'âge de la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires, de primes d'ancienneté, des congés payés y afférents, et de dommages-intérêts, pour les cinq dernières années, non couvertes par la prescription, en faisant valoir qu'ayant obtenu, le 12 juillet 1966, le brevet professionnel de mécanicien d'usinage, il aurait dû être classé au coefficient 215, minimum prévu par l'annexe I de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie pour les titulaires de ce diplôme, ou même au coefficient 240 ; Attendu que, pour décider que M. Y... pouvait prétendre être classé au niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie à compter du 1er janvier 1977, la cour d'appel a énoncé que les deux conseillers rapporteurs, qui avaient été désignés par la juridiction prud'homale avec mission de rechercher si, pendant la période litigieuse, M. Y... avait occupé un poste correspondant au coefficient 215 de l'annexe II de la convention collective, avaient indiqué que les salariés de l'entreprise, titulaires d'un diplôme équivalant à celui de M. Y..., avaient tous bénéficié d'une évolution de carrière et que "s'ils avaient ressenti certaines incompatibilités entre le salarié et sa hiérarchie, par contre, aucun reproche professionnel grave n'avait été prononcé à son "encontre" ; Attendu, cependant, d'une part, que, si l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie institue une garantie de classement minimal, dit classement d'accueil, au profit de ceux qui sont titulaires de l'un des diplômes visés par l'annexe 1 dudit accord, avant leur affectation dans l'entreprise, pour leur permettre d'accéder à des fonctions correspondant au niveau de ce diplôme, cette disposition s'applique seulement aux salariés entrant dans l'entreprise, mais non à ceux qui s'y trouvent déjà et qui obtiennent un diplôme en cours d'emploi ; que, la cour d'appel a d'ailleurs exactement relevé que ce texte n'édictait pas l'obligation pour l'employeur de procéder à une nouvelle classification d'un salarié devenu titulaire d'un tel diplôme postérieurement à son engagement ; Attendu, d'autre part, que si l'article 5 du chapitre II de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'Indre-et-Loire du 11 octobre 1976, intitulé "promotion", contenait, en cas de vacances ou de création de poste, une invitation pour l'employeur à faire appel, de préférence, aux salariés employés dans l'entreprise et aptes à l'occuper, il n'en résultait aucune obligation pour l'employeur, qui conservait la plénitude de ses prérogatives et qui pouvait attribuer ce poste à tel autre ouvrier, jugé plus qualifié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir elle-même admis que le salarié ne pouvait se prévaloir, ni de l'article 6 de l'accord national du 21 Juillet 1975, relatif au classement d'accueil, ni de l'article 5 de la convention collective susvisée, concernant les promotions, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. Y... avait effectivement occupé des fonctions correspondant à celles ouvrant droit au coefficient 215, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la Société de mécanique générale et de tôlerie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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